EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – DEFAUT D’INTERET A AGIR – IDENTIFICATION IMPRECISE DES DEMANDEURS – COMPETENCE DU TRIBUNAL SOCIAL – DEFAUT DE PREUVE DU PREJUDICE CAUSE PAR L’IDENTIFICATION IMPRECISE DES DEMANDEURS – DEFAUT DE LICENCIEMENT ABUSIF – RESPONSABILITE CIVILE – EXTINCTION D’UNE OBLIGATION
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public des 12 novembre 2013 et 06 janvier 2015 ;
Vu le procès verbal de mise en état du 1er avril 2016 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DE L’EXPOSE DU LITIGE
Par requête régulièrement enregistrée au secrétariat du Présent du Tribunal le 16 janvier 2013, les consorts SK ont fait citer la société PAM par-devant ledit Tribunal à l’effet d’obtenir, à défaut de conciliation, le paiement des sommes suivantes :
- 3. 000 .000 de francs chacun à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 2.000. 000 de francs chacun à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention dite de ligne bleue ;
- Et les sommes suivantes à titre de reliquat de droits de rupture :
Au soutien de leur action, les demandeurs exposent qu’ils ont tous été employés au sein de la société UNIL, section PH en vue d’y exercer diverses fonctions ;
Suite à l’absorption de la société PHC par la société PAL, ils notent qu’ils sont tous devenus « ipso jure » employés de la société PAL ;
Ils poursuivent en indiquant que, cette société ayant décidé de procéder à une réorganisation de ses activités, a donc été amenée à les congédier dans le cadre d’une procédure de départ négocié ;
Toutefois, selon eux, cette procédure aurait dû respecter les termes de la convention dite de la ligne bleue;
Or, ils précisent que la PAL n’a pas daigné s’y soumettre :
Ils estiment, dès lors, avoir été abusivement licenciés ;
Pour ce faire, ils sollicitent la condamnation de la société PAL à leur payer, les dommages et intérêts sus -visés, pour licenciement abusif et pour violation de la convention ligne bleue ;
Ils ajoutent, par ailleurs, que la société PAL reste leur devoir des sommes d’argent au titre du reliquat de leurs droits respectifs de rupture ;
C’est la raison pour laquelle, ils sollicitent la condamnation de la PAL au paiement desdits reliquats ;
En réplique, la société PAL soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de l’action des demandeurs, pour défaut d’intérêt à agir ;
Elle explique que les demandeurs ne justifient pas de leurs qualités de salariés de la société PH, pas plus qu’avoir fait l’objet d’un départ négocié, ou d’une quelconque mesure de licenciement par ses soins ;
En outre, ladite société conteste être redevable de quelques droits que ce soient dans le cadre d’une convention de ligne bleue ;
Elle ajoute que, cette irrecevabilité résulte également du défaut d’identification précise des parties dans la requête de saisine de la juridiction de céans;
Subsidiairement au fond, la société PAL conclut au mal fondé de l’action des consorts SK, en ce que leur requête n’est pas explicite relativement aux circonstances de fait et de droit à l’origine de leur prétention ;
Elle ajoute que, les requérants n’ont pas non plus précisé les droits qu’ils auraient acquis auprès de la PAL, et dont elle n’aurait pas tenu compte, pas plus qu’ils ne rapportent la preuve de ce que la convention de ligne bleue lui était opposable et dont les termes ont été inexécutés par ses soins ;
Réagissant à ces arguments, les consorts SK font observer, pour leur part que la ligne bleue, mis en place par leur ancien employeur que fut la société UNIL, PH, leur accordait certains avantages ;
Au titre de ceux ci, ils indiquent qu’en cas de départ négocié, les travailleurs devraient bénéficier d’une indemnité de fin de carrière, ainsi qu’une allocation exceptionnelle prévue par ladite ligne ;
Ils précisent, toutefois, que bien que la rupture de leur contrat soit intervenue dans le cadre d’un départ négocié, et en dépit des promesses qu’elle a eu à leur faire, de reconduire les droits acquis auprès de la PH, la société PAL ira pas acquitté leurs indemnités de fin de carrière, ainsi que l’allocation exceptionnelle prévue par la ligne bleue :
Ainsi, selon eux, le non respect de ces obligations par la PAL a entraîné pour eux une véritable perte, de sorte qu’ils sont en droit de dire que l’ex- employeur a méconnu de façon abusive leurs droits acquis ;
Répliquant à nouveau, la société PAL entend soulever l’incompétence du tribunal de ce siège, au profit de la juridiction civile, au motif que s’agissant de l’inapplication d’un protocole de départ négocié, les règles établies par le code du travail ne peuvent valablement s’appliquer ;
Elle ajoute, que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt direct et personnel, en ce qu’ils ne rapportent pas la preuve d’avoir été liés à elle, par un contrât de travail ;
Elle note, par ailleurs, que les demandeurs ne rapportent pas non plus la preuve de l’existence d’une relation contractuelle avec la PH et ayant institué la prétendue ligne bleue, et qu’au moment de la fusion entre PH et PAL ils ont eu à bénéficier d’un départ négocié ;
Le Ministère Public pour sa part, a exigé pour la solution du litige, la production des protocoles de départ négociés et lui communiquer à nouveau la procédure pour ses réquisitions écrites finales ;
Suite à la production par les demandeurs de protocoles de départ négocié, la société PALI fait observer que ceux-ci n’ont concernés que 39 salariés, alors même que les demandeurs sont en réalité au nombre de 118 ;
En outre, selon elle, sur les 39 protocoles produits, seuls 29 concernent les personnes figurant sur la liste des demandeurs actuels ;
Elle ajoute qu’en tout état de cause, ces protocoles n’établissent nullement l’existence de contrats de travail entre les 29 personnes précitées et la PHCI, de sorte que l’action des demandeurs est mal fondée ;
Dans ses conclusions écrites définitives du 06 janvier 2015, le Ministère Public a conclu au bien fondé de l’action des demandeurs ;
La présente juridiction ne s’étant pas estimée suffisamment éclairée, a ordonne une mise en état, à l’effet de vérifier le respect effectif des engagements pris par la PAL lors du départ négocié et également procéder à l’audition des parties sur la portée des signatures apposées sur les protocoles de départ négocié ;
Lors de la mise en état, les demandeurs ont affirmé que leur demande porte sur les droits résultant de la convention dite de la ligne bleue, laquelle n’a pas été incluse dans le protocole de départ négocié ;
Ils ont néanmoins eu à préciser que les engagements financiers pris par la PALMCI dans le cadre du départ négocié ont tous été payés ;
La société PAL a indiqué pour sa part, que tous les droits devant revenir aux travailleurs, ont tous été pris en compte dans la somme totale qui leur a été payée, de sorte que selon elle, les demandeurs ne peuvent plus valablement saisir les Tribunaux pour réclamer quelques droits que ce soient ;
Réagissant aux prétentions de ladite société, les consorts SK ont insisté sur le fait que l’indemnité spéciale prévue par la ligne bleue, ne se confond pas aux droits légaux découlant directement de la rupture de leur contrat de travail ;
Ainsi, selon eux, toute convention conclue par les parties à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail ne peut concerner que les droits légaux, différents de ceux consacrés par la ligne bleue, lesquels n’ont pas encore été payés ;
SUR CE
La société PAL ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
EN LA FORME :
Sur l’irrecevabilité de l’action tirée du défaut d’intérêt à agir et du défaut d’identification précise des parties
Il résulte des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, que l’action en justice n’est ouverte qu’à l’égard de ceux qui se prévalent d’un intérêt juridiquement protégé, personnel et direct ;
Dans le cadre des actions dites attitrées, c’est-à-dire ouvertes à une catégorie de personnes déterminées par la loi ou liées par des relations contractuelles, l’existence d’une qualité à agir se confond à celle de l’intérêt à agir ;
Ainsi, l’action en justice est-elle recevable, dès lors que le demandeur à une telle action attitrée fait partie des personnes auxquelles la loi a reconnu le pouvoir d’agir dans un cadre déterminé ;
Il est acquis aux débats, comme résultant des protocoles de départ négocie produits au dossier, que les parties litigantes étaient liées par un contrat de travail ;
Il suit delà, que les consorts SK, en leurs qualités de parties auxdits protocoles, donc d’ex-employés, ont nécessairement intérêt à attraire en justice leur ancien employeur, qu’est la société PAL, à ¡’effet de solliciter le paiement des reliquats de droits acquis et des dommages et intérêts, nés de l’exécution de leur contrat de travail ;
C’est donc vainement, que la défenderesse soulève l’irrecevabilité de l’action des demandeurs pour défaut d’intérêt à agir ;
C’est également en pure perte, que celle-ci justifie cette irrecevabilité en raison de l’absence d’identification précise des demandeurs, encore que cette imprécision ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de l’action, à défaut de préjudice prouvé, toute chose n’ayant été établie;
Dès lors, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse et déclarer l’action des demandeurs recevable :
Sur l’exception d’incompétence du tribunal du travail de ce siège nu profit celui statuant en matière civile
Il résulte de l’article 81.7 du code du travail, que les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de tous les différends individuels pouvant s’élever, à l’occasion du contrat de travail, entre les travailleurs et leurs employeurs ;
Il est acquis aux débats, comme résultant des protocoles de départs négociés produits, que le présent litige oppose des travailleurs à leur ex- employeur, et a pour objet le paiement de reliquats de droits acquis, ainsi que des dommages et intérêts ;
Un tel litige relève, par application du texte précité, de la compétence ordinaire des tribunaux du travail ;
C’est donc à tort, que la société PAL soulève l’incompétence du tribunal de ce siège au profit de la juridiction civile, en ce qu’il s’agit pour elle, de l’inapplication d’un protocole de départ négocié, échappant aux règles édictées par le droit du travail ;
Dès lors, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée et se déclarer compétent pour connaître de l’action initiée par les 29 demandeurs ayant produit leur protocole de départ négocié, à savoir BP, DT, DM, GK, IZ, KI, KP, KY, KK, MP, MA, NS, NY, OA, OI N°2, OYR, OLK, PT, SY, SYI, SK, SA, SNR, TPR, TL N°1, ZS, , , ZZ.
Toutefois, s’agissant des 89 autres demandeurs, il y a lieu de se déclarer incompétent à connaître du contentieux social, faute par eux d’avoir rapporté la moindre preuve de l’existence d’une relation de travail avec la société PAL ;
AU FOND :
Sur le bien fondé de la demande en paiement dommages et intérêts pour licenciement abusif
Il résulte de l’article 1315 du code civil, applicable à la matière sociale, que celui qui sollicite l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve ;
En sollicitant en l’espèce, le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, les consorts SK ne rapportent pas la preuve du licenciement dont ils ont fait l’objet ;
Bien au contraire, il ressort des protocoles d’accord produit au dossier, que les contrats de travail en cause ont fait l’objet d’une rupture négociée ;
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Une telle rupture n’étant nullement constitutive d’un licenciement en tant que tel, c’est à tort que les consorts SK sollicitent le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Il convient, dès lors, de les débouter de ce chef de demande, comme mal fondé :
Sur le bien fondé de la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de la ligne bleue
La mise en œuvre de la responsabilité civile suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité ;
En sollicitant, en l’espèce, la condamnation de la société PAL à leur payer des dommages et intérêts pour violation de la ligne bleue, les consorts SK ne rapportent pas la preuve de la faute commise par leur-ex employeur ;
En effet, au regard des débats, il ressort que la ligne bleue a constitué un canevas au sein duquel la PH a unilatéralement décidé d’assurer notamment une couverture sociale de son personnel déflaté;
Toutefois, cette ligne directrice n’a toutefois donné lieu à aucun partenariat conclu en bonne et duc forme avec les anciens salariés cocontractants, à l’effet d’être génératrice de droits acquis ou conventionnels ;
Ainsi, venant à la suite de la PH à la suite de la fusion absorption qui a été opérée, la PAL n’était nullement tenue de par les termes de cette ligne directrice, à l’élaboration de laquelle elle n’a, au reste, pas participé;
D’où il suit que les consorts SK sont donc mal venus à solliciter des droits sur le fondement d’une telle ligne directrice de la PU Cl, laquelle ne leur a donné aucun droit acquis ;
Il convient, dès lors, de les débouter de ce chef de demande, comme mal fondé ;
Sur le bien fondé de la demande en paiement de reliquats de droits de rupture
Il résulte de l’article 1234 du code civil, applicable à la matière sociale, que les obligations s’éteignent par le paiement ;
En l’espèce, il ressort des soldes de tout compte produits au dossier, ainsi que des déclarations des demandeurs, lors de la mise en état, que ceux-ci ont perçus les droits légaux qui leur étaient dus, dans le cadre de la rupture de leurs contrats de travail ;
Dès lors, ceux-ci ne peuvent valablement réclamer à nouveau, le paiement de reliquats de droits de rupture ;
Il convient donc, de les débouter de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées ;
Déclare l’action des consorts SK recevable ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée ;
Se déclare compétent pour connaître de l’action initiée par les 29 demandeurs ayant produit leur protocole de départ négocié, à savoir BP, DT, DM, GK, IZM, KH, KP, KY, KKR, MP, M, A, NS, NY, OU, OI N°2, OYR, OKK, PF, SY, SYF, SK, SA, SNR, TPR, TL N°1, ZS DIT D, ZTE, ZYF, ZZ
Se déclare par contre incompétent pour les 89 autres demandeurs, en raison de l’absence de preuve de l’existence d’une relation de travail, les ayants liés à la société PAL ;
AU FOND
Déclare mal fondée et rejette comme telle, l’action initiée par les consorts SK l’encontre de la société PAL;
PRESIDENT : M. A.COULIBALY