ARRÊT N° 218 DU 07 MARS 2008 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

CONTRAT – CONTRAT DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT – OBLIGATION DE PAYER LES LOYERS JUSQU’A LA LEVEE DE L’OPTION D’ACHAT – INOBSERVATION – EXPULSION ET CONDAMNATION AU PAIEMENT DES ARRIERES

 

La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation du 28 Octobre 2008 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 9 décembre 2010 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 7 mars 2008), qu’aux termes d’un contrat de réservation du 19 juin 2003, A. s’engageait à acquérir auprès de la Société SO un logement bâti sur la parcelle de terrain formant le lot 29 du lotissement SO pour le prix de 9 750 000 F se décomposant d’un apport de 3 Millions de Francs payable à la signature du contrat, et de 180 mensualités de 37 580 F, après remise des clefs ; qu’il était également stipulé au contrat que le réservataire ne sera propriétaire du logement qu’à compter du jour de la signature de l’acte notarié ;

Que prétendant que A., après s’être acquitté l’apport, était demeuré plusieurs mois sans payer les mensualités dont les arriérés cumulaient la somme de 1 237 000 F, la Société SO l’assignait en expulsion et en paiement devant le Tribunal de Yopougon qui faisait droit à la demande par jugement du 23 janvier 2007 ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, en confirmant le jugement entrepris, retenu la motivation du Tribunal qui reprenait les prétentions de la Société SO qu’elle n’a pas critiquées, en même temps que ladite Cour contredisait les propos de l’acquéreur lorsqu’elle affirmait qu’il ne s’agissait pas d’une vente mais d’une location vente ;

Qu’en statuant ainsi, ladite Cour a manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que pour confirmer la décision d’expulsion et de condamnation au paiement prononcée par le Tribunal, la Cour d’Appel a considéré qu’il résulte des pièces produites, qu’en réalité, les parties ont conclu un contrat de location avec option d’achat et non pas une vente comme l’affirme l’appelant, et que dès lors celui-ci a l’obligation de payer les loyers jusqu’à la levée de l’option d’achat ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs suffisants non obscurs ni contradictoires la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par A. contre l’arrêt n° 218 en date du 07 Mars 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : M. A. SEKA