FORETS – CESSION – CEDANT SE PRETENDANT PROPRIETAIRE CESSIONNAIRE AYANT CRU VALABLEMENT ACQUIS LES FORETS – EXPULSION PAR LE PROPRIETAIRE – REALISATION DE PLANTATION PAR LES CESSIONNAIRES – CESSIONNAIRES DE BONNE FOI – REPARATION (OUI)
CASSATION
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 04 décembre 2009 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa, 06 Septembre 2006), que O. et Z. ont acheté une portion de forêt de dix hectares entre les mains de G., chef du village de GOBERI, qui a prétendu en être le propriétaire ; qu’après la mise en valeur de ladite parcelle par création de plantations, S. a sollicité et obtenu leur expulsion par décisions devenues définitives ; qu’estimant que le susnommé jouissait du fruit de leurs travaux, ils ont saisi le Tribunal de Lakota, qui a condamné S. à leur payer respectivement les sommes
de 604 025 FCFA et 4 065 625 FCFA à titre d’indemnité compensatrice ; que la Cour d’Appel de Daloa, infirmant cette décision, les a débouté de leur demande en dédommagement ;
Attendu que pour statuer ainsi, ladite Cour a estimé que les témoins et sachants ont affirmé que les demandeurs ont été informés de ce qu’un litige opposait l’appelant aux vendeurs sur la propriété desdites parcelles ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors qu’aucun élément du dossier ne permet de corroborer ces affirmations, ladite Cour a, par insuffisance de ses motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen unique de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’il résulte de la mise en état et du procès verbal d’expertise agricole réalisés au cours de la procédure ayant conduit au jugement n° 35 du 8 décembre 2005 de la Section de Tribunal de LAKOTA, que les plantations situées sur lesdites parcelles ont été réalisées par Z. et O., qui ont cru valablement les acquérir dans la mesure où le cédant, se prétendant propriétaire, était le Chef du village où étaient situées les parcelles en cause ; qu’étant dès lors de bonne foi, ils sont fondés en application des dispositions de l’article 555 du Code Civil à obtenir réparation ;
Attendu que l’expertise agricole a évalué les plantations de Z. et O. aux sommes respectives de 4 065 625 FCFA et 3 604 025 FCFA ; qu’il y a lieu de condamner S.I au paiement desdites sommes ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
Condamne S. à payer à Z. et O. respectivement les sommes de 4 065 625 FCFA et 3 604 025 FCFA à titre d’indemnité d’éviction ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. CHAUDRON M.