51 – ARRÊT N° 658 DU 30 JUILLET 2010 (CAA) – SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – PREJUDICE IRREPARABLE ISCONTINUATION DES POURSUITES


DISCONTINUATION DES POURSUITES


La COUR,

Vu la requête aux fins de sursis à exécution produite,

Vu l’ordonnance présidentielle n° 034 du 03 MAI 2011 ;

SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES

Attendu que par arrêt n° 658 du 30 juillet 2011, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé l’ordonnance de référé n° 159 du 28 janvier 2010 rendue par le juge des référés du Tribunal d’Abidjan qui a condamné la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI à créditer la somme de 9 433 388 F sur le compte bancaire n° 0116 416 101 84-72 ouvert par la Société GRAFICA IVOIRE dans les livres de cette Banque ; que la SGBCI a formé pourvoi en cassation contre cet arrêt et présenté, conformément à l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, une requête aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêt, à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée, signifiée le 06 Mai 2011 ;

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Attendu que la SGBCI soutient que la Cour d’Appel a omis de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par elle et tirée de l’irrecevabilité de l’action, pour défaut d’objet ; que l’exécution de l’arrêt attaqué lui causera un préjudice irréparable dans la mesure où elle enrichira sans cause la société GRAFICA IVOIRE dont le compte n’a point été débité de la somme de 9 433 388 F réclamée sans raison ;

Attendu qu’il est exact, au vu des productions, que l’exécution de l’arrêt déféré entraînera pour la SGBCI un préjudice irréparable qu’il convient de prévenir ; que la demande étant fondée, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la S.G.B.Cl en vertu de l’arrêt n° 658 en date du 30 juillet 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA