43 – ARRÊT N°159 DU 11 JUILLET 2007 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – DEMANDEUR NE CRITIQUANT NI LES MOTIFS NI LE DISPOSITIF DE L’ARRET ATTAQUEE – RECEVABILITE – PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – MOYENS NON SOUTENUS DEVANT LES JUGES DU FOND – MOYENS NOUVEAUX PRESENTES POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION – IRRECEVABILITE

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation du 14 Novembre 2007 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 24 Octobre 2008 ;

Sur le premier moyen de cassation tiré du manque de base légale ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa, 11 Juillet 2007) que, S et ses deux frères sollicitaient l’expulsion de T de la parcelle de forêt appartenant à leur feu père G qu’il occupait sans titre ni droit, et de N’, B et O qui avaient acquis ces mêmes parcelles par héritage ;

Que le Tribunal de Première Instance de Gagnoa par jugement n° 191 rendu le 16 août 2006 ordonnait leur expulsion, allouait à T la somme de 2 000 000 F à titre des impenses et déclarait irrecevables aux mêmes fins pour défaut de qualité d’héritier les demandes reconventionnelles de N’, O et B ;

Que la Cour d’Appel confirmait le jugement en toutes ses dispositions;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que les demandeurs au pourvoi ne critiquent ni les motifs, ni le dispositif de l’arrêt attaqué;

Qu’un tel moyen ne peut être accueilli;

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SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS EN SES DEUX BRANCHES ET TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT DES ARTICLES 4 ALINEA 1ER DE LA LOI N° 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU FONCIER RURAL, ET DE L’ARTICLE 3 ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu’il est également fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour confirmer le jugement moyen, la terre appartenant à l’Etat les héritiers de feu G pas la preuve de la propriété de la forêt de leur père défunt en produisant un titre foncier ou une attestation de propriété n’ont pas qualité pour agir en justice;

Mais attendu qu’il résulte ni des énonciations de l’arrêt attaqué ni d’aucune conclusion antérieure que les demandeurs au pourvoi aient soutenu devant les juges du fond ces moyens tirés du défaut de preuve de propriété et de qualité pour agir; qu’étant nouveaux comme présentés pour ma première fois en cassation, ils ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par N’ et autres contre l’arrêt n° 159 en date du 11 juillet 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;

PRESIDENT : M. A. SEKA