11 – ARRÊT N° 186 DU 02 MARS 2007 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

PROCEDURE – APPEL – ENROLEMENT DANS LE MOIS (NON)
APPELANT DECHU DE SON APPEL (OUI)

 

La COUR,

Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 26 Mai 2011 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE OU DE L’OBSCURITE DES MOTIFS

Vu l’article 206-6 du Code de Procédure Civile ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 02 Mars 2007), que par ordonnance d’injonction de payer n° 7513 du 05 décembre 2002 rendue par le Président du Tribunal d’Abidjan, B. était condamné à payer la somme de 4 800 515 F à la banque C., son ex-employeur, au titre d’un crédit d’ameublement à lui consenti au moment où il était en fonction; que par jugement n° 573 du 02 mars 2005, le Tribunal d’Abidjan déclarait irrecevable l’opposition formée par B. contre l’ordonnance pour cause de forclusion ; que par exploit du 1er Avril 2005 avec ajournement au 13 Mai 2005, B. relevait appel du jugement entrepris ; que la Cour d’Appel, saisie par B., déclarait l’appel caduc ;

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Attendu que pour déclarer caduc l’appel de B., la Cour d’Appel a estimé qu’il est de principe que l’acte d’appel non suivi d’enrôlement est caduc ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition légale ne prévoit une telle sanction, la Cour d’Appel a, par insuffisance ou obscurité des motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que B. n’ayant pas enrôlé dans le mois de signification son appel, il y a lieu de le déclarer déchu dudit appel, conformément à l’article 172 alinéa 2 du Code de Procédure Civile précité ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué n° 186 du 02 Mars 2007 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant,

Déclare B. déchu de son appel ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA