ARTICLE 136
Tous les Personnels des Corps de la Police nationale en activité, sont astreints en service nu port de l’uniforme.
Toutefois, certains fonctionnaires de Police, durant leur temps d’affectation à une section active relevant soit des Services de Renseignements, soit de la direction de la Police des Stupéfiants et des Drogues (D.P.SD.) ou de la direction de la Police économique et financière (D.P.E.F.), soit la direction de la Police judiciaire (D.P.J.), soit du Service des Voyages officiels peuvent être dispensés temporairement du port de l’uniforme.
Le ministre chargé de la Sécurité et le directeur général de la Police nationale peuvent accorder la même exception à tout fonctionnaire de Police placé sous leurs ordres mais pour une durée limitée à une mission déterminée. Mention de celle autorisation est portée sur la décision d’affectation ou l’ordre de mission du fonctionnaire de Police concerné.
Les permissions et congés des fonctionnaires de Police se passent en tenue civile sauf dans le cas prévus par le règlement de discipline générale.
ARTICLE 137
Une Commission d’Habillement de la Police nationale sera instituée et aura pour attributions de :
- Définir les différentes tenues des personnels, des services et des Unités de la Police nationale ;
- Définir la composition du paquetage ;
- Fixer dans les détails la description de chacun des éléments composant la tenue et l’équipement des fonctionnaires de Police.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission d’Habillement seront déterminées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité.