ARTICLE 139
Pour compter du 1er janvier 2002, les personnels de la Police nationale seront reclassés dans leurs corps respectifs, en fonction des grades et échelons prévus par le présent décret et selon le procédé suivant:
a) Lorsque le nombre d’échelons prévu dans le grade est supérieur à celui fixé par les dispositions antérieures, le fonctionnaire de Police conserve l’échelon qu’il avait avant l’entrée en vigueur du présent décret et bénéficie du nouvel indice de traitement qui lui est affecté;
b) Lorsque le nombre d’échelons prévu dans le grade est inférieur à celui fixé par les dispositions antérieures, le fonctionnaire de Police est reclassé comme suit :
- Si l’ancien échelon est supérieur à l’échelon le plus élevé dans le grade prévu par les nouvelles dispositions, le fonctionnaire de Police est reclassé à cet échelon le plus élevé et bénéficie du nouvel indice de traitement qui lui est affecté;
- Si l’ancien échelon est inférieur ou correspond à l’échelon le plus élevé dans le grade prévu par les nouvelles dispositions, le fonctionnaire de Police conserve son ancien échelon et bénéficie du nouvel indice de traitement qui lui est affecté.
En ce qui concerne les sergents adjoints de Police, ils seront intégrés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité dans le corps des sous-officiers de Police et reclassés aux grade et échelon correspondant à leur indice actuel.
Le reclassement est opéré par arrêté conjoint du ministre chargé de la Sécurité et du ministre de l’Economie et des Finances.