TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1

La présente loi a pour objet de régir l’exercice des professions d’ingénieurs et d’ingénieurs-conseils du secteur du Bâtiment et des Travaux publics ou BTP.

 

ARTICLE 2

L’œuvre et l’ouvrage d’ingénierie dans les domaines du Bâtiment et des Travaux publics, sont d’intérêt public.

L’ingénieur ou l’ingénieur-conseil est le garant de la stabilité, de la qualité et du bon fonctionnement de l’ouvrage d’ingénierie.


ARTICLE 3

L’exercice de la profession d’ingénieur consiste à mener les investigations et les études nécessaires, en vue de la conception technique, du dimensionnement, de l’élaboration des pièces graphiques et écrites y afférentes, de la réalisation, de la gestion, du contrôle et du respect des normes de construction et de déconstruction de tout ouvrage d’ingénierie.


ARTICLE 4

Les activités de l’ingénieur ou de l’ingénieur-conseil comprennent :

  • la Maîtrise d’Œuvre, en abrégé MOE ;
  • l’Ordonnancement du Pilotage et la Coordination des Travaux, en abrégé OPC ;
  • la Maîtrise d’Ouvrage, en abrégé MO ;
  • la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, en abrégé MOD;
  • l’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, en abrégé AMO ;
  • le contrôle technique et de la Qualité des ouvrages ;
  • la gestion et l’Entretien des ouvrages;
  • la recherche, la formation et l’enseignement ;
  • l’exécution des ouvrages .
  • l’expertise et l’audit technique.


ARTICLE 5

L:ingénieur ou l’ingénieur-conseil, dans le cadre de ses prestations, prend en compte toutes les dimensions techniques, économiques, sociales et environnementales qui permettent de répondre aux exigences de qualité globale et durable, de sécurité et d’optimisation des investissements des ouvrages à réaliser ou des produits à fabriquer.


ARTICLE 6

Sans préjudice des dispositions relatives aux exigences qu’impose l’exercice des professions d’ingénieurs et d’ingénieurs-conseils, l’ouverture par un ingénieur d’un cabinet ou d’une société d’ingénierie-conseil est subordonnée à la justification d’une expérience avérée et vérifiée de cinq (5) années, y compris la période de stage.

 

ARTICLE 7

Tout ingénieur ou ingénieur-conseil ressortissant de l’UEMOA, régulièrement inscrit à l’Ordre des ingénieurs et des ingénieurs-conseils d’un État membre de l’UEMOA, a le droit de s’établir, de façon permanente, en Côte d’Ivoire pour y exercer sa profession, selon les conditions fixées aux articles 8 et 35 ci-dessous.

 

ARTICLE 8

Sous condition de réciprocité, tout ingénieur ou ingénieur-conseil étranger, hors UEMOA, ne peut exercer en Côte d’Ivoire, sa profession telle que définie par la présente loi, que par le biais d’un groupement conjoint et solidaire établi avec un confrère Ivoirien régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre des Ingénieurs et Ingénieurs-Conseils ivoiriens.

L’ingénieur ou l’ingénieur-conseil étranger doit avoir la qualité d’ingénieur ou d’ingénieur-conseil agréé dans son pays d’origine.

 

ARTICLE 9

L’ingénieur ou l’ingénieur-conseil assume ses missions en toute intégrité et évite toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter le discrédit sur leur profession.

 

ARTICLE 10

Les conditions d’indisponibilité et de suppléance de l’ingénieur ou de l’ingénieur-conseil sont déterminées par le règlement intérieur de l’Ordre.