RESOLUTION 1946 DU 15 OCTOBRE 2010 ADOPTEE PAR LE CONSEIL DE SECURITE A SA 6402ème SEANCE

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 1880 (2009), 1893 (2009), 1911 (2010) et 1933 (2010), et les déclarations de son président relatives à la situation en Côte d’Ivoire,

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité de la Côte d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,

Prenant note du rapport du Secrétaire général daté du 20 mai 2010 (S/2010/245) et des rapports du Groupe d’experts des Nations Unies sur la Côte d’Ivoire datés des 9 octobre 2009 (S/2009/521) et 12 avril 2010 (S/2010/179),

Soulignant que les mesures imposées par les résolutions 1572 (2004) et 1643 (2005) continuent de contribuer à la stabilité en Côte d’Ivoire, en particulier dans la perspective de l’élection présidentielle à venir, et que ces mesures visent à appuyer le processus de paix en Côte d’Ivoire,

Accueillant avec satisfaction les conclusions de la réunion du Cadre permanent de concertation tenue à Ouagadougou le 21 septembre 2010 sous l’égide du Facilitateur, le Président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, se félicitant de la consolidation et de la certification de la liste électorale, prenant note de l’engagement pris par les parties prenantes ivoiriennes de tenir le premier tour de l’élection présidentielle le 31 octobre 2010 et les exhortant à veiller à ce que cette élection se tienne comme prévu et à mener à terme le processus électoral de façon ouverte, libre, régulière et transparente, selon le chronogramme arrêté par la Commission électorale indépendante,

Notant avec préoccupation que, malgré l’amélioration constante de la situation générale des droits de l’homme, il subsiste dans différentes régions du pays des violations de ces droits et du droit humanitaire commises à l’encontre de civils, y compris des cas de violence sexuelle, soulignant que les auteurs de ces actes doivent être traduits en justice, réitérant sa ferme condamnation de toute violation des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’Ivoire, et rappelant ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) et 1889 (2009) sur les femmes, la paix et la sécurité, ainsi que ses résolutions 1612 (2005) et 1882 (2009) sur les enfants et les conflits armés et ses résolutions 1674 (2006) et 1894 (2009) sur la protection des civils en période de conflit armé,

Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de proroger jusqu’au 30 avril 2011 les mesures concernant les armes, les opérations financières et les voyages imposées par les paragraphes 7 à 12 de la résolution 1572 (2004) et les mesures visant à empêcher l’importation par tout État de diamants bruts de la Côte d’Ivoire imposées par le paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005);

2. Décide d’examiner les mesures prorogées au paragraphe 1 ci-dessus à la lumière des progrès accomplis dans le processus électoral et dans la mise en œuvre des principales étapes du processus de paix, comme indiqué dans la résolution 1933 (2010), au plus tard à la fin de la période visée au paragraphe 1, et décide également de procéder, pendant la période visée au paragraphe 1, à l’examen des mesures prorogées au paragraphe 1 ci-dessus au plus tard trois mois après la tenue d’une élection présidentielle ouverte, libre, régulière et transparente conformément aux normes internationales, en vue de modifier, de lever ou de maintenir le régime des sanctions, en fonction des progrès qui auront été accomplis dans le processus de paix;

3. Demande aux parties ivoiriennes à l’Accord politique de Ouagadougou et à tous les États, en particulier à ceux de la sous-région, d’appliquer intégralement les mesures prorogées au paragraphe 1 ci-dessus, notamment en adoptant, le cas échéant, les règles et règlements nécessaires, demande également à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) de leur apporter son plein soutien, dans les limites de ses capacités et de son mandat, et demande en outre aux forces françaises de soutenir l’ONUCI à cette fin, dans les limites de leur déploiement et de leurs moyens;

4. Exige que les parties ivoiriennes à l’Accord politique de Ouagadougou, et en particulier les autorités ivoiriennes, donnent libre accès, en particulier au Groupe d’experts créé par le paragraphe 7 de la résolution 1584 (2005), aux matériels, sites et installations visés au paragraphe 2 a) de ladite résolution, où qu’ils se trouvent et sans préavis le cas échéant, y compris ceux placés sous le contrôle d’unités de la Garde républicaine, et exige également qu’elles donnent accès dans les mêmes conditions à l’ONUCI pour lui permettre de s’acquitter de son mandat et aux forces françaises qui la soutiennent, conformément aux dispositions des résolutions 1739 (2007), 1880 (2009) et 1933 (2010);

5. Décide, conformément au paragraphe 27 de la résolution 1933 (2010) et en sus des dispositions du paragraphe 8 de la résolution 1572 (2004), que l’embargo sur les armes ne s’appliquera pas à la fourniture de matériel non létal visant seulement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de maintenir l’ordre en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée sous réserve de l’approbation préalable du Comité des sanctions;

6. Souligne qu’il est parfaitement prêt à imposer des sanctions ciblées à l’encontre de personnes qu’aura désignées le Comité en vertu des paragraphes 9, 11 et 14 de la résolution 1572 (2004) et dont on aura établi notamment qu’elles :

a) Menacent le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, en particulier en mettant des obstacles à la mise en œuvre du processus de paix, comme indiqué dans l’Accord politique de Ouagadougou;

b) Attaquent l’ONUCI, les forces françaises qui la soutiennent, le Représentant spécial du Secrétaire général, le Facilitateur ou son Représentant spécial en Côte d’Ivoire, ou entravent leur action;

c) Sont responsables d’obstacles mis à la libre circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent;

d) Sont responsables de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises en Côte d’Ivoire;

e) Incitent publiquement à la haine et à la violence;

f) Agissent en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004);

7. Note avec inquiétude les rapports de suivi des médias établis par l’ONUCI, qui signalent que certains médias lancent des appels à la violence et à une reprise du conflit, et souligne qu’il reste disposé à imposer des sanctions à ceux qui chercheraient à entraver le processus électoral, notamment l’action de la Commission électorale indépendante et de tous les autres acteurs concernés, ainsi que la proclamation et la certification des résultats des élections présidentielle et législatives;

8. Prie tous les États concernés, en particulier ceux de la sous-région, de coopérer pleinement avec le Comité, et autorise celui-ci à demander toute information supplémentaire qu’il juge nécessaire;

9. Décide de proroger le mandat du Groupe d’experts, tel que défini au paragraphe 7 de la résolution 1727 (2006), jusqu’au 30 avril 2011, et prie le Secrétaire général de prendre les mesures administratives nécessaires;

10. Décide que le rapport visé à l’alinéa e) du paragraphe 7 de la résolution 1727 (2006) peut contenir, selon qu’il convient, toute information ou recommandation en rapport avec la désignation éventuelle par le Comité de nouvelles personnes ou entités décrites aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et rappelle le groupe de travail officieux du Conseil de sécurité sur les questions générales relatives aux sanctions (S/2006/997), critères et meilleures pratiques, dont les paragraphes 21, 22 et 23 traitant des mesures susceptibles de clarifier les normes méthodologiques pour les mécanismes de surveillance;

11. Prie le Groupe d’experts de lui présenter, 15 jours avant la fin de son mandat et par l’intermédiaire du Comité, un rapport sur l’application des mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005), ainsi que des recommandations à ce sujet;

12. Prie le Secrétaire général de lui communiquer s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par l’ONUCI et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture à la Côte d’Ivoire d’armes et de matériel connexe;

13. Prie également le Gouvernement français de lui communiquer s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par les forces françaises et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture à la Côte d’Ivoire d’armes et de matériel connexe;

14. Prie en outre le Processus de Kimberley de lui communiquer s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, des informations, si possible examinées par le Groupe d’experts, concernant la production et l’exportation illicite de diamants de Côte d’Ivoire, et décide de renouveler les dérogations prévues aux paragraphes 16 et 17 de sa résolution 1893 (2009) concernant l’importation d’échantillons de diamants bruts à des fins de recherche scientifique, sous réserve que ces travaux de recherche soient coordonnés par le Processus de Kimberley;

15. Demande instamment à tous les États, aux organismes compétents des Nations Unies et aux autres organisations et parties intéressées de coopérer pleinement avec le Comité, le Groupe d’experts, l’ONUCI et les forces françaises, notamment en communiquant tous renseignements dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) et prorogées au paragraphe 1 ci-dessus; et demande au Groupe d’experts de coordonner s’il y a lieu ses activités avec tous les acteurs engagés pour promouvoir le processus politique en Côte d’Ivoire;

16. Demande instamment également dans ce contexte à toutes les parties ivoiriennes et à tous les États, en particulier ceux de la région, d’assurer :

 La sécurité des membres du Groupe d’experts;

 L’accès libre et immédiat du Groupe d’experts, en particulier aux personnes, documents et lieux, aux fins de l’exécution de son mandat;

17. Décide de rester activement saisi de la question.