RESOLUTION 1893 DU 29 OCTOBRE 2009 ADOPTEE PAR LE CONSEIL DE SECURITE A SA 6209ème SEANCE

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 1842 (2008) et 1880 (2009), et ses déclarations présidentielles concernant la situation en Côte d’Ivoire,

Réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la Côte d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 29 septembre 2009 (S/2009/495) et des rapports du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire en date des 8 avril 2009 (S/2009/188) et 9 octobre 2009 (S/2009/521),

Soulignant que les mesures imposées par les résolutions 1572 (2004) et 1643 (2005) continuent à contribuer à la stabilité de la Côte d’Ivoire, en particulier dans la perspective des élections présidentielles à venir,

Notant de nouveau avec préoccupation que, malgré l’amélioration régulière de la situation générale des droits de l’homme, il subsiste dans différentes régions du pays des cas de violation de ces droits et du droit humanitaire touchant des civils, y compris de nombreux actes de violence sexuelle, soulignant que les auteurs de ces actes doivent être traduits en justice, réitérant sa ferme condamnation de toute violation des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’Ivoire, et rappelant ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) et 1889 (2009) sur les femmes et la paix et la sécurité, ses résolutions 1612 (2005) et 1882 (2009) sur les enfants en période de conflit armé, et sa résolution 1674 (2006) sur la protection des civils en période de conflit armé,

Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de reconduire jusqu’au 31 octobre 2010 les mesures imposées aux paragraphes 7 à 12 de la résolution 1572 (2004) concernant les armes, d’une part, et les mesures concernant les avoirs financiers et les restrictions de déplacement, de l’autre, ainsi que celles, imposées au paragraphe 6 de sa résolution 1643 (2005), interdisant l’importation par quelque État que ce soit de tous diamants bruts provenant de Côte d’Ivoire;

2. Décide, au terme de la période visée au paragraphe 1, de réexaminer les mesures reconduites au paragraphe 1, à la lumière des progrès du processus électoral et de la réalisation des étapes clefs du processus de paix, comme il est dit dans la résolution 1880 (2009), et décide également de procéder au cours de ladite période :

a) À un examen des mesures reconduites au paragraphe 1 ci-dessus, trois mois au maximum après la tenue d’élections présidentielles ouvertes, libres, justes et transparentes, conformément aux normes internationales, en vue d’une éventuelle modification du régime de sanctions; ou

b) À un examen à mi-parcours, le 30 avril 2010 au plus tard, si à cette date aucun examen n’a été programmé en vertu de l’alinéa a) ci-dessus;

3. Demande aux parties ivoiriennes à l’Accord politique de Ouagadougou et à tous les États, en particulier ceux de la sous-région, d’appliquer intégralement les mesures reconduites au paragraphe 1 ci-dessus, y compris, le cas échéant, en instituant les règles et règlements nécessaires, demande en outre à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) d’appuyer pleinement, en particulier, la mise en œuvre des mesures reconduites au paragraphe 1 concernant les armes, dans la limite de ses capacités et de son mandat, tels que fixés dans la résolution 1739 (2007) et renouvelés dans la résolution 1880 (2009) et demande de plus aux forces françaises d’apporter leur appui à l’ONUCI à cet effet, dans les limites de leur déploiement et de leurs capacités;

4. Exige à nouveau, en particulier, que les autorités ivoiriennes mettent fin sans délai à toute violation des mesures imposées au paragraphe 11 de la résolution1572 (2004), y compris celles dont le Groupe d’experts a fait état dans ses rapports du 21 septembre 2007 (S/2007/611), du 15 octobre 2008 (S/2008/598) et du 9 octobre 2009 (S/2009/521);

5. Exige de toutes les parties ivoiriennes à l’Accord politique de Ouagadougou, et notamment des autorités ivoiriennes, qu’elles donnent libre accès, en particulier au Groupe d’experts initialement créé en application du paragraphe 7 de la résolution 1584 (2005), aux matériels, sites et installations visés à l’alinéa a) du paragraphe 2 de la résolution 1584 (2005), ainsi qu’à toutes les armes, munitions et matériels connexes où qu’ils se trouvent, y compris sans préavis et à ceux qui sont sous le contrôle d’unités de la Garde républicaine, et exige en outre qu’elles donnent accès dans les mêmes conditions à l’ONUCI pour lui permettre d’accomplir son mandat et aux forces françaises qui la soutiennent, comme il est dit dans les résolutions 1739 (2007) et 1880 (2009);

6. Réaffirme que toute menace contre le processus électoral en Côte d’Ivoire, en particulier toute attaque contre ou toute atteinte portée à la Commission électorale indépendante chargée d’organiser les élections, ou à ses activités ou à celles des opérateurs visés aux paragraphes 1.3.3 et 2.1.1 de l’Accord politique de Ouagadougou, constitue une menace contre le processus de paix et de réconciliation nationale aux fins des paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004);

7. Réaffirme également que tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de l’ONUCI ou des forces françaises qui la soutiennent, ainsi que toute attaque ou entrave à l’action de l’ONUCI, des forces françaises, du Représentant spécial du Secrétaire général, du Facilitateur mentionné au paragraphe 23 de la résolution 1880 (2009) ou à son Représentant spécial, constituent une menace pour le processus de paix et de réconciliation nationale aux fins des paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004);

8. Demande au Secrétaire général et au Gouvernement français de lui signaler immédiatement, par l’intermédiaire du Comité, tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de l’ONUCI ou des forces françaises qui la soutiennent, y compris le nom de ceux qui en seraient responsables, et demande également au Secrétaire général et au Facilitateur de lui signaler immédiatement, par l’intermédiaire du Comité, toute atteinte ou entrave à leur action ou à celle des représentants spéciaux visés au paragraphe 7 ci-dessus;

9. Prie tous les États concernés, en particulier ceux de la sous-région, de coopérer pleinement avec le Comité, et autorise celui-ci à demander toute information supplémentaire qu’il juge nécessaire;

10. Décide de proroger le mandat du Groupe d’experts, tel que défini au paragraphe 7 de la résolution 1727 (2006), jusqu’au 31 octobre 2010, et prie le Secrétaire général de prendre les mesures administratives nécessaires;

11. Décide que le rapport visé à l’alinéa e) du paragraphe 7 de la résolution 1727 (2006) peut contenir, selon qu’il convient, toute information ou recommandation en rapport avec la désignation éventuelle par le Comité de nouvelles personnes ou entités décrites aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004), y compris des informations au sujet de personnes qui refusent au Groupe d’experts l’accès à des armes, à des munitions et à des matériels connexes;

12. Prie le Groupe d’experts de présenter au Comité un rapport de mi-mandat, au plus tard le 15 avril 2010, et de lui présenter, par l’intermédiaire du Comité et 15 jours avant la fin de son mandat, un rapport final écrit sur l’application des mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005), ainsi que des recommandations à ce sujet, et prie également le Groupe d’experts d’inclure dans son rapport des informations précises sur les personnes qui lui refusent l’accès à des armes, à des munitions et à des matériels connexes;

13. Prie le Secrétaire général de lui communiquer, s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par l’ONUCI et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture à la Côte d’Ivoire d’armes et de matériel connexe;

14. Prie également le Gouvernement français de lui communiquer, en tant que de besoin, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par les forces françaises et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture à la Côte d’Ivoire d’armes et de matériel connexe;

15. Prie en outre le Processus de Kimberley de lui communiquer au besoin, par l’intermédiaire du Comité, les informations, si possible examinées par le Groupe d’experts, concernant la production et l’exportation illicite de diamants de Côte d’Ivoire;

16. Décide que les mesures visées au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) ne s’appliquent pas aux importations destinées aux seules fins de recherche et d’analyse scientifiques en vue de faciliter l’établissement de données techniques précises sur la production de diamants en Côte d’Ivoire, sous réserve que ces travaux de recherche soient coordonnés par le Processus de Kimberley et autorisés au cas par cas par le Comité;

17. Décide qu’une requête faite en application du paragraphe 16 sera soumise au Comité par le Processus de Kimberley et l’État Membre importateur, et décide de plus que l’État Membre importateur qui se voit accorder une dérogation en vertu du paragraphe 16 doit informer le Comité des résultats de ses travaux de recherche et les communiquer sans délai au Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire pour l’aider dans ses enquêtes;

18. Demande instamment à tous les États, aux organes compétents des Nations Unies et aux autres organisations et parties intéressées, y compris le Processus de Kimberley, de coopérer pleinement avec le Comité, le Groupe d’experts, l’ONUCI et les forces françaises, notamment en communiquant tous renseignements dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) et réitérées au paragraphe 1 ci-dessus;

19. Demande instamment également dans ce contexte à toutes les parties ivoiriennes et à tous les États, en particulier ceux de la région, d’assurer :

  • La sécurité des membres du Groupe d’experts;
  • L’accès libre et immédiat du Groupe d’experts, en particulier aux personnes, documents et lieux, aux fins de l’exécution de son mandat;

20. Souligne qu’il est parfaitement prêt à frapper de sanctions ciblées les personnes que le Comité aura désignées et dont il serait établi notamment qu’elles ont :

a) Menacé le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, notamment en entravant la mise en œuvre du processus de paix défini dans l’Accord politique de Ouagadougou;

b) Porté atteinte ou fait obstacle à l’action de l’ONUCI, des forces françaises qui la soutiennent, du Représentant spécial du Secrétaire général, du Facilitateur, de son Représentant spécial en Côte d’Ivoire ou du Groupe d’experts;

c) Été responsables d’obstacles à la liberté de circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent;

d) Été responsables de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire perpétrées en Côte d’Ivoire;

e) Incité publiquement à la haine et à la violence;

f) Agi en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004);

21. Décide de demeurer activement saisi de la question.