RESOLUTION 1842 DU 29 OCTOBRE 2008 ADOPTEE PAR LE CONSEIL DE SECURITE A SA 6004ème SEANCE

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 1782 (2007) et 1826 (2008), et les déclarations de son président relatives à la situation en Côte d’Ivoire,

Réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la Côte d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 14 octobre 2008 (S/2008/645) et des rapports du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire en date des 14 avril 2008 (S/2008/235) et 15 octobre 2008 (S/2008/598),

Soulignant que les mesures imposées par les résolutions 1572 (2004) et 1643 (2005) continuent à contribuer à la stabilité de la Côte d’Ivoire, en particulier à l’approche des élections présidentielles,

Rappelant qu’il s’est félicité, dans sa résolution 1782 (2007), des premières mesures d’application de l’Accord politique de Ouagadougou, et que, dans sa résolution 1826 (2008), il a encouragé en particulier les parties ivoiriennes à éliminer les obstacles logistiques restants qui entravaient l’identification de la population et l’enregistrement des électeurs,

Se félicitant, à cet égard, du lancement officiel, le 15 septembre 2008, des opérations d’identification des électeurs et d’enregistrement des électeurs, et demandant instamment aux parties ivoiriennes de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces opérations soient menées à leur terme,

Notant à nouveau avec préoccupation la persistance, malgré l’amélioration régulière de la situation générale sur le plan des droits de l’homme, de violations des droits de l’homme touchant des civils, dont de nombreux actes de violence sexuelle, soulignant que les auteurs de ces actes doivent être traduits en justice, réitérant sa ferme condamnation de toute violation des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’Ivoire, et rappelant ses résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) sur les femmes, la paix et la sécurité, 1612 (2005) sur les enfants et les conflits armés et 1674 (2006) sur la protection des civils en période de conflit armé,

Rappelant que le Comité créé au paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004) (« le Comité ») examinera les demandes de dérogation visées aux paragraphes 8, 10 et 12 de ladite résolution qui lui seront soumises conformément aux lignes directrices adoptées par lui et se prononcera à leur sujet, et exprimant la disponibilité du Comité et du Groupe d’experts à donner les explications techniques qui pourraient être nécessaires,

Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de proroger jusqu’au 31 octobre 2009 les mesures imposées aux paragraphes 7 à 12 de la résolution 1572 (2004) concernant les armes, d’une part, et les mesures concernant les avoirs financiers et les restrictions de déplacement, de l’autre, ainsi que celles, imposées au paragraphe 6 de sa résolution 1643 (2005), interdisant l’importation par quelque État que ce soit de tous diamants bruts provenant de Côte d’Ivoire;

2. Décide, au terme de la période visée au paragraphe 1, de réexaminer les mesures prorogées au paragraphe 1, à la lumière du progrès accompli dans la mise en œuvre des étapes clefs du processus de paix et du processus électoral, comme il est dit dans la résolution 1826 (2008), et décide également de procéder au cours de ladite période :

a) À un examen des mesures prorogées au paragraphe 1 ci-dessus, trois mois au maximum après la tenue d’élections présidentielles ouvertes, libres, justes et transparentes, conformément aux normes internationales; ou

b) À un examen à mi-parcours, le 30 avril 2009 au plus tard, si à cette date aucun examen n’a été programmé en vertu de l’alinéa a) ci-dessus;

3. Demande aux parties ivoiriennes à l’Accord politique de Ouagadougou et à tous les États, en particulier ceux de la sous-région, d’appliquer intégralement les mesures prorogées au paragraphe 1 ci-dessus, y compris, le cas échéant, en instituant les règles et règlements nécessaires, et demande en outre à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et aux forces françaises qui la soutiennent d’appuyer pleinement, en particulier, la mise en œuvre des mesures prorogées au paragraphe 1 concernant les armes, dans la limite de leurs capacités et de leurs mandats respectifs, tels que fixés dans la résolution 1739 (2007) et renouvelés dans la résolution 1826 (2008);

4. Exige à nouveau, en particulier, que les autorités ivoiriennes mettent fin sans délai à toute violation des mesures imposées au paragraphe 1 de la résolution 1572 (2004), y compris celles dont le Groupe d’experts a fait état dans ses rapports du 21 septembre 2007 (S/2007/611) et du 15 octobre 2008 (S/2008/598);

5. Exige à nouveau de toutes les parties ivoiriennes à l’Accord politique de Ouagadougou, et notamment des autorités ivoiriennes, qu’elles donnent libre accès, en particulier au Groupe d’experts créé en application du paragraphe 9 de la résolution 1643 (2005), aux matériels, sites et installations visés à l’alinéa a) du paragraphe 2 de la résolution 1584 (2005), y compris sans préavis et à ceux qui sont sous le contrôle d’unités de la Garde républicaine, ainsi qu’à l’ONUCI et aux forces françaises qui la soutiennent, pour leur permettre d’accomplir leurs mandats respectifs définis aux paragraphes 2 et 8 de la résolution 1739 (2007) et renouvelés dans la résolution 1826 (2008);

6. Décide que toute menace contre le processus électoral en Côte d’Ivoire, en particulier toute attaque contre ou toute atteinte portée à la Commission électorale indépendante chargée d’organiser les élections, ou à ses activités ou à celles des opérateurs visés aux paragraphes 1.3.3 et 2.1.1 de l’Accord politique de Ouagadougou, constitue une menace contre le processus de paix et de réconciliation nationale aux fins des paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004);

7. Décide également que tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent, ainsi que toute attaque ou entrave à l’action de l’ONUCI, des forces françaises, du Représentant spécial du Secrétaire général, du Facilitateur mentionné au paragraphe 10 de la résolution 1765 (2007) ou à son Représentant spécial, constituent une menace pour le processus de paix et de réconciliation nationale aux fins des paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004);

8. Demande au Secrétaire général et au Gouvernement français de lui signaler immédiatement, par l’intermédiaire du Comité, tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de l’ONUCI ou des forces françaises qui la soutiennent, y compris le nom de ceux qui en seraient responsables, et demande également au Secrétaire général et au Facilitateur de lui signaler immédiatement, par l’intermédiaire du Comité, toute atteinte ou entrave à leur action ou à celle des représentants spéciaux visés au paragraphe 6 ci-dessus;

9. Prie tous les États concernés, en particulier ceux de la sous-région, de coopérer pleinement avec le Comité, et autorise celui-ci à demander toute information supplémentaire qu’il juge nécessaire;

10. Décide de proroger le mandat du Groupe d’experts, tel que défini au paragraphe 7 de la résolution 1727 (2006), jusqu’au 31 octobre 2009, et prie le Secrétaire général de prendre les mesures administratives nécessaires;

11. Prie le Groupe d’experts de présenter au Comité un rapport de mi-mandat, au plus tard le 15 avril 2009, et de lui présenter, par l’intermédiaire du Comité et 15 jours avant la fin de son mandat, un rapport final écrit sur l’application des mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005), ainsi que des recommandations à ce sujet;

12. Prie le Secrétaire général de lui communiquer, s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par l’ONUCI et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture à la Côte d’Ivoire d’armes et de matériel connexe;

13. Prie également le Gouvernement français de lui communiquer, en tant que de besoin, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par les forces françaises et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture à la Côte d’Ivoire d’armes et de matériel connexe;

14. Prie en outre le Processus de Kimberley de lui communiquer au besoin, par l’intermédiaire du Comité, les informations, si possible examinées par le Groupe d’experts, concernant la production et l’exportation illicite de diamants;

15. Demande instamment à tous les États, aux organes compétents des Nations Unies et aux autres organisations et parties intéressées, y compris le Processus de Kimberley, de coopérer pleinement avec le Comité, le Groupe d’experts, l’ONUCI et les forces françaises, notamment en communiquant tous renseignements dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) et réitérées au paragraphe 1 ci-dessus;

16. Souligne qu’il est parfaitement prêt à frapper de sanctions ciblées les personnes que le Comité aura désignées et dont il se sera avéré, entre autres choses, comme :

a) Menaçant le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, notamment en entravant la mise en œuvre du processus de paix défini dans l’Accord politique de Ouagadougou;

b) Portant atteinte ou faisant obstacle à l’action de l’ONUCI, des forces françaises qui la soutiennent, du Représentant spécial du Secrétaire général, du Facilitateur ou de son Représentant spécial en Côte d’Ivoire;

c) Responsables d’obstacles à la liberté de circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent;

d) Responsables de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire perpétrées en Côte d’Ivoire;

e) Incitant publiquement à la haine et à la violence;

f) Agissant en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004);

17. Décide de demeurer activement saisi de la question.