Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président sur la situation en Côte d’Ivoire,
Rappelant également ses résolutions 1561 (2004) du 17 septembre 2004 sur la situation au Libéria et 1562 (2004) du 17 septembre 2004 sur la situation en Sierra Leone,
Réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la Côte d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,
Rappelant qu’il a entériné l’Accord signé par les forces politiques ivoiriennes à Linas-Marcoussis le 24 janvier 2003 (S/2003/99) (l’Accord de Linas-Marcoussis), approuvé par la Conférence des chefs d’État sur la Côte d’Ivoire qui s’est tenue à Paris les 25 et 26 janvier 2003, l’Accord signé le 30 juillet 2004 à Accra (l’Accord d’Accra III) et l’Accord signé le 6 avril 2005 à Pretoria (Accord de Pretoria),
Ayant pris note du rapport du Secrétaire général en date du 17 juin 2005 (S/2005/398 et S/2005/398/Add.1) et de son rapport du 2 mars 2005 sur la coopération entre la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, la Mission des Nations Unies au Libéria et l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, et la possibilité pour ces missions de mener des opérations frontalières (S/2005/135),
Se déclarant gravement préoccupé de constater que la situation continue de se détériorer sur le plan de la sécurité et sur le plan humanitaire, en particulier après les événements dramatiques survenus dans l’ouest du pays,
Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que le mandat de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent sera prorogé, dans ce cas précis, pour une période de sept mois jusqu’au 24 janvier 2006;
2. Décide que l’ONUCI s’acquittera du mandat suivant à compter de la date de l’adoption de la présente résolution : Observation de la cessation des hostilités et des mouvements de groupes armés
a) Observer et surveiller l’application de la déclaration conjointe de fin de guerre en date du 6 avril 2005 et de l’accord de cessez-le-feu global du 3 mai 2003, prévenir dans la limite de ses capacités et de ses zones de déploiement toute action hostile, en particulier dans la Zone de confiance, et enquêter sur les violations du cessez-le-feu;
b) Assurer la liaison avec les Forces armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) et les éléments militaires des Forces nouvelles afin de promouvoir, en coordination avec les forces françaises, le rétablissement de la confiance entre toutes les forces ivoiriennes en présence;
c) Aider le Gouvernement de réconciliation nationale à surveiller les frontières, en prêtant une attention particulière à la situation des réfugiés libériens et à tous mouvements transfrontières de combattants; Désarmement, démobilisation, réinsertion, rapatriement et réinstallation
d) Aider le Gouvernement de réconciliation nationale à procéder au regroupement de toutes les forces ivoiriennes en présence, et aider à assurer la sécurité des sites de désarmement, de cantonnement et de démobilisation de ces dernières;
e) Apporter son concours au Gouvernement de réconciliation nationale dans la mise en œuvre du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants, en prêtant spécialement attention aux besoins particuliers des femmes et des enfants;
f) Coordonner étroitement avec les Missions des Nations Unies en Sierra Leone et au Libéria la mise en œuvre d’un programme de rapatriement librement consenti et de réinstallation des ex-combattants étrangers, en prêtant spécialement attention aux besoins particuliers des femmes et des enfants, pour appuyer les efforts déployés par le Gouvernement de réconciliation nationale et en coopération avec les gouvernements concernés, les institutions financières internationales compétentes, les organismes internationaux de développement et les pays donateurs;
g) Veiller à ce que les programmes visés aux alinéas e) et f) tiennent compte de la nécessité d’une démarche régionale coordonnée;
h) Mettre en sûreté, neutraliser ou détruire les armes, munitions et autres matériels militaires remis par les ex-combattants; Désarmement et démantèlement des milices
i) Aider le Premier Ministre du Gouvernement de réconciliation nationale à élaborer le plan d’action de désarmement et de démantèlement des milices visé à l’article 4 de l’Accord de Pretoria et à en surveiller la mise en œuvre;
j) Mettre en sûreté, neutraliser ou détruire la totalité des armes, munitions et autres matériels militaires remis par les milices; Protection du personnel des Nations Unies, des institutions et des civils
k) Assurer la protection du personnel, des installations et du matériel des Nations Unies, assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et, sans préjudice de la responsabilité du Gouvernement de réconciliation nationale, protéger les civils en danger immédiat de violence physique, dans la limite de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses unités;
l) Contribuer à assurer, en coordination avec les autorités ivoiriennes et sud-africaines, la sécurité des membres du Gouvernement de réconciliation nationale; Surveillance de l’embargo sur les armes
m) Surveiller le respect des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) en coopération avec le Groupe d’experts établi par la résolution 1584 (2005) et, en tant que de besoin, avec la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL), la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) et les gouvernements concernés, y compris en inspectant autant qu’elle l’estime nécessaire et sans préavis, les cargaisons des aéronefs et de tout véhicule de transport utilisant les ports, aéroports, terrains d’aviation, bases militaires et postes frontière en Côte d’Ivoire;
n) Recueillir, comme il conviendra, les armes et tout matériel connexe dont la présence sur le territoire de la Côte d’Ivoire constituerait une violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) et disposer de ces armes et matériels d’une manière appropriée; Appui aux opérations humanitaires
o) Faciliter la libre circulation des personnes et des biens et le libre acheminement de l’aide humanitaire, notamment en aidant à créer les conditions de sécurité nécessaires, et en tenant compte des besoins spéciaux des groupes vulnérables, en particulier des femmes, des enfants et des personnes âgées; Appui au redéploiement de l’administration
p) Avec le concours de l’Union africaine, de la CEDEAO et des autres partenaires internationaux, aider le Gouvernement de réconciliation nationale à rétablir l’autorité de l’État partout en Côte d’Ivoire ainsi que les institutions chargées du relèvement social et économique, qui sont essentielles au relèvement social et économique du pays; Appui à l’organisation d’élections ouvertes à tous, libres, justes et transparentes
q) Avec l’appui de l’Union africaine, de la CEDEAO et des autres partenaires internationaux, offrir au Gouvernement de réconciliation nationale, à la Commission électorale indépendante et aux autres organismes ou instituts compétents toute l’assistance technique nécessaire en vue d’organiser des élections présidentielles et législatives ouvertes à tous, libres, justes et transparentes dans les délais prévus par la Constitution de la République de Côte d’Ivoire;
r) Apporter, autant que de besoin, des informations techniques, des conseils et une assistance au Haut Représentant visé au paragraphe 7 de la résolution 1603 (2005) du 3 juin 2005;
s) Contribuer, dans la limite de ses capacités et de ses zones de déploiement, à la sécurité des zones où seront conduites les opérations de vote; Assistance dans le domaine des droits de l’homme ;
t) Contribuer à la promotion et à la défense des droits de l’homme en Côte d’Ivoire en prêtant une attention particulière aux actes de violence commis contre les enfants et les femmes, surveiller et aider à enquêter sur les violations des droits de l’homme pour mettre fin à l’impunité, et tenir le Comité du Conseil de sécurité établi par la résolution 1572 (2004) régulièrement informé de l’évolution de la situation à cet égard;
Information
u) Faire comprendre le processus de paix et le rôle de l’ONUCI aux collectivités locales et aux parties, grâce à la capacité d’information de la mission, notamment sa capacité de radiodiffusion;
v) Assurer la surveillance des médias ivoiriens, s’agissant en particulier de tous cas d’incitation par les médias à la haine, à l’intolérance et à la violence, et tenir le Comité du Conseil de sécurité établi par la résolution 1572 (2004) régulièrement informé de la situation à cet égard; Ordre public
w) Aider le Gouvernement de réconciliation nationale, en concertation avec l’Union africaine, la CEDEAO et d’autres organisations internationales, à rétablir une présence policière civile partout en Côte d’Ivoire et conseiller le Gouvernement de réconciliation nationale pour la réorganisation des services de sécurité intérieure, et aider les parties ivoiriennes à appliquer des mesures temporaires et transitoires dans le nord du pays, telles que prévues au paragraphe 6 de l’Accord de Pretoria;
x) Aider le Gouvernement de réconciliation nationale, en concertation avec l’Union africaine, la CEDEAO et d’autres organisations internationales, à rétablir l’autorité de la justice et l’état de droit partout en Côte d’Ivoire;
3. Autorise, pour la période précisée au paragraphe 1 ci-dessus, l’augmentation de la composante militaire de l’ONUCI à hauteur de 850 personnes supplémentaires, ainsi que l’augmentation de la composante police civile à hauteur d’un maximum de 725 membres du personnel civil, dont trois unités de police constituées, et des autres membres du personnel civil nécessaires;
4. Autorise le Secrétaire général à prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer comme il se doit les mesures pertinentes envisagées aux paragraphes 19 à 23 et 76 b) à e) de son rapport sur la coopération entre la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL), la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) et l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et la possibilité pour ces missions de mener des opérations frontalières, daté du 2 mars 2005 (S/2005/135), sous réserve de l’accord des pays qui fournissent des contingents et, s’il y a lieu, des gouvernements concernés et sans préjudice de l’exécution des mandats de ces missions des Nations Unies;
5. Prie le Secrétaire général de solliciter l’accord des pays qui fournissent du personnel des forces militaires et de la police civile à la MINUL, à la MINUSIL et à l’ONUCI en vue du redéploiement à titre temporaire de ce personnel selon que de besoin pour renforcer une des trois missions susvisées, s’il y a lieu, en tenant compte de la nécessité d’assurer l’exécution effective des mandats actuels de ces missions;
6. Autorise, sous réserve des mesures préalables nécessaires visées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, y compris l’accord des pays qui fournissent des contingents et, s’il y a lieu, des gouvernements concernés, le redéploiement temporaire du personnel militaire et de la police civile entre la MINUL, la MINUSIL et l’ONUCI afin de faire face aux défis qui ne peuvent être relevés dans le cadre de l’effectif total autorisé d’une mission donnée, dans le respect des conditions ci-après :
a) Le Secrétaire général informera le Conseil de sécurité à l’avance de son intention de procéder à un tel redéploiement, y compris l’ampleur et la durée de celui-ci, étant entendu que l’exécution du renforcement susvisé exigera une décision en ce sens du Conseil de sécurité;
b) Les forces redéployées continueront d’être imputées au plafond autorisé pour le personnel militaire et civil de la mission de laquelle elles sont transférées et ne seront pas imputées au plafond de la mission à laquelle elles sont transférées;
c) Aucun de ces transferts ne pourra entraîner une augmentation quelconque des plafonds totaux combinés pour le personnel militaire et civil déployé au sein de l’ONUCI, de la MINUSIL et de la MINUL tels qu’ils ont été fixés par le Conseil de sécurité dans les mandats respectifs des trois missions; d) Aucun de ces transferts n’aura pour effet de proroger la période de déploiement du personnel déployé en vertu du mandat de la mission originale, à moins que le Conseil de sécurité n’en décide autrement;
7. Décide de réexaminer d’ici au 31 décembre 2005 le niveau des effectifs de l’ONUCI, y compris la composante police civile, à la lumière de la situation en Côte d’Ivoire après les prochaines élections générales et en fonction des tâches restant à accomplir, dans la perspective d’une réduction plus poussée, le cas échéant;
8. Autorise l’ONUCI à utiliser tous les moyens nécessaires pour s’acquitter de son mandat, dans les limites de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses unités;
9. Prie l’ONUCI d’exécuter son mandat en étroite coopération avec les missions des Nations Unies en Sierra Leone et au Libéria, en particulier en ce qui concerne la prévention des mouvements d’armes et de combattants à travers leurs frontières communes et la mise en œuvre des programmes de désarmement et de démobilisation;
10. Souligne qu’il importe d’intégrer une démarche soucieuse de l’égalité des sexes dans les opérations de maintien de la paix et la consolidation de la paix après les conflits et de disposer des compétences nécessaires dan s ce domaine, et engage l’ONUCI à s’occuper activement de cette question
11. Salue les efforts entrepris par l’ONUCI pour appliquer la politique de tolérance zéro décidée par le Secrétaire général à l’égard des actes d’exploitation ou d’abus sexuels et pour faire en sorte que son personnel se conforme pleinement au code de conduite des Nations Unies, prie le Secrétaire général de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard et à tenir le Conseil informé, et demande instamment aux pays qui fournissent des contingents de prendre les mesures préventives qui s’imposent, y compris en menant des campagnes de sensibilisation préalablement aux déploiements, et de prendre des mesures disciplinaires et autres pour que ces actes fassent l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et soient dûment sanctionnés toutes les fois que leur personnel serait en cause;
12. Autorise les forces françaises, à compter de la date de l’adoption de la présente résolution, à user de tous les moyens nécessaires pour soutenir l’ONUCI, conformément à l’accord conclu entre l’ONUCI et les autorités françaises, et, en particulier, à :
- Contribuer à la sécurité générale de la zone d’activité des forces internationales ;
- Intervenir, à la demande de l’ONUCI, pour soutenir des éléments de cette dernière dont la sécurité serait menacée ;
- Intervenir, en consultation avec l’ONUCI, en cas d’éventuelles actions belligérantes, si les conditions de sécurité l’exigent, en dehors des zones de déploiement de l’ONUCI ;
- Aider à protéger les civils dans les zones de déploiement de ses unités ;
- Contribuer à la surveillance de l’embargo sur les armes établi par la résolution 1572 (2004) conformément aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 1584 (2005);
13. Décide de demeurer activement saisi de la question.