Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1528 (2004) du 27 février 2004, ainsi que les déclarations pertinentes de son président, en particulier celles du 6 novembre 2004 (S/PRST/2004/42) et du 5 août 2004 (S/PRST/2004/29),
Réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la Côte d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,
Rappelant qu’il a entériné l’Accord signé par les forces politiques ivoiriennes à Linas-Marcoussis le 24 janvier 2003 (S/2003/99) (l’Accord de Linas-Marcoussis), approuvé par la Conférence des chefs d’État sur la Côte d’Ivoire qui s’est tenue à Paris les 25 et 26 janvier 2003, et l’Accord signé le 30 juillet 2004 à Accra (l’Accord d’Accra III),
Déplorant la reprise des hostilités en Côte d’Ivoire et les violations répétées de l’accord de cessez-le-feu du 3 mai 2003,
Profondément préoccupé par la situation humanitaire en Côte d’Ivoire, en particulier dans le nord du pays, et par le recours aux médias, notamment à la radio et à la télévision, pour inciter à la haine et à la violence contre des étrangers en Côte d’Ivoire,
Rappelant fermement l’obligation qu’ont toutes les parties ivoiriennes, le Gouvernement de Côte d’Ivoire comme les Forces nouvelles, de s’abstenir de toute violence à l’égard de civils, y compris les citoyens étrangers, et de coopérer pleinement aux activités de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI),
Se félicitant des efforts que déploient le Secrétaire général, l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en vue de rétablir la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire,
Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Condamne les frappes aériennes engagées par les Forces armées de Côte d’Ivoire (FANCI), qui constituent des violations flagrantes de l’accord de cessez-le-feu du 3 mai 2003, et exige que toutes les parties ivoiriennes au conflit, le Gouvernement de Côte d’Ivoire comme les Forces nouvelles, respectent scrupuleusement le cessez-le-feu;
2. Renouvelle son plein appui aux actions menées par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et les forces françaises conformément au mandat qui leur a été assigné dans la résolution 1528 (2004) et à la déclaration du Président du 6 novembre 2004 (S/PRST/2004/42);
3. Insiste à nouveau sur le fait qu’il ne saurait y avoir de solution militaire à la crise et que la mise en œuvre intégrale des Accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III demeure la seule voie de règlement de la crise qui persiste dans ce pays;
4. Exhorte en conséquence le Président de la République de Côte d’Ivoire, les chefs de tous les partis politiques ivoiriens et les dirigeants des Forces nouvelles à s’engager résolument et sans délai dans la mise en œuvre de tous les engagements qu’ils ont pris dans le cadre de ces accords;
5. Exprime son plein appui aux efforts déployés par le Secrétaire général, l’Union africaine et la CEDEAO et encourage ces derniers à continuer de s’efforcer de relancer le processus de paix en Côte d’Ivoire;
6. Exige que les autorités ivoiriennes mettent un terme à toutes les émissions de radio et de télévision incitant à la haine, à l’intolérance et à la violence, demande à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire de renforcer son rôle de surveillance à cet égard, et engage le Gouvernement de la Côte d’Ivoire et les Forces nouvelles à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des civils, y compris les nationaux étrangers et leurs biens;
7. Décide que tous les États prendront, pour une période de treize mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution, les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à destination de la Côte d’Ivoire, depuis leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen d’aéronefs immatriculés sur leur territoire ou de navires battant leur pavillon, d’armes et de tout matériel connexe, notamment d’aéronefs militaires et autres matériels provenant ou non de leur territoire, ainsi que la fourniture de toute assistance, conseil ou formation se rapportant à des activités militaires;
8. Décide que les mesures imposées par l’article 7 ci-dessus ne s’appliqueront pas :
a) Aux fournitures et à l’assistance technique destinées exclusivement à appuyer l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et les forces françaises qui les soutiennent ou à être utilisées par elles;
b) Aux fournitures de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, et à l’assistance technique et à la formation connexes, que le Comité établi à l’article 14 ci-dessous aura approuvées à l’avance;
c) Aux fournitures de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés vers la Côte d’Ivoire par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;
d) Aux fournitures temporairement exportées vers la Côte d’Ivoire à l’intention des forces d’un État qui, conformément au droit international, intervient uniquement et directement pour faciliter l’évacuation de ses nationaux et de ceux dont il a la responsabilité consulaire en Côte d’Ivoire, comme préalablement notifié au Comité créé par l’article 14 ci-dessous;
e) Aux fournitures d’armes et de matériel connexe et à la formation et à l’assistance technique destinées exclusivement à appuyer le processus de restructuration des forces de défense et de sécurité ou à être utilisées pour ce processus, conformément à l’alinéa f) de l’article 3 de l’Accord de Linas-Marcoussis, telles qu’elles auront été approuvées à l’avance par le Comité créé par l’article 14 ci-dessous;
9. Décide que tous les États prendront, pendant une période de douze mois, les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de toutes les personnes désignées par le Comité créé par l’article 14 ci-dessous, qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, notamment celles qui entravent l’application des Accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III, de toute autre personne qui serait reconnue responsable de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’Ivoire sur la base d’informations en la matière, de toute autre personne qui incite publiquement à la haine et à la violence, ainsi que de toute autre personne dont le Comité aurait établi qu’elle agit en violation des mesures imposées par l’article 7 ci-dessus, étant entendu qu’aucune des dispositions du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire;
10. Décide que les mesures imposées à l’article précédent ne s’appliqueront pas si le Comité créé par l’article 14 ci-dessous établit que le voyage se justifie pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux, ou si le Comité conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil, à savoir la paix et la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire et la stabilité dans la région;
11. Décide que tous les États doivent, pendant la même période de douze mois, geler immédiatement les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à la date d’adoption de la présente résolution ou à tout moment après cette date, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes que le Comité créé par l’article 14 ci-dessous aura identifiées conformément à l’article 9 ci-dessus, ou qui sont détenus par des entités ou contrôlés directement ou indirectement par toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, identifiées par le Comité, et décide en outre que tous les États doivent veiller à empêcher leurs nationaux ou quiconque sur leur territoire de mettre à la disposition de ces personnes ou entités aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou d’en permettre l’utilisation à leur profit;
12. Décide que les dispositions de l’article qui précède ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui remplissent une des conditions suivantes :
a) Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance, des factures de services collectifs de distribution, ou exclusivement pour le règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et le remboursement de dépenses engagées par des juristes dont les services ont été employés, ou des frais ou commissions liés au maintien en dépôt des fonds gelés, conformément à la législation nationale, autres avoirs financiers ou ressources économiques, lesdits États ont informé le Comité créé par l’article 14 ci-dessous de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et le Comité n’a pas pris de décision contraire dans les deux jours ouvrables qui ont suivi;
b) Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que lesdits États en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord;
c) Les États concernés ont établi qu’ils faisaient l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la présente résolution, qu’il ne soit pas au profit d’une personne visée à l’article 11 ci-dessus ou d’une personne ou entité désignée par le Comité et qu’il ait été porté à la connaissance de ce dernier par les États concernés;
13. Décide qu’à la fin d’une période de treize mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution, il réexaminera les mesures imposées aux articles 7, 9 et 11 ci-dessus, à la lumière des progrès accomplis dans le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, tel que défini par les Accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III, et se déclare disposé à n’envisager de les modifier ou d’y mettre fin avant l’expiration de la période de treize mois susmentionnée que si les Accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III ont été intégralement appliqués;
14. Décide d’établir, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil (le Comité), qui sera chargé d’exécuter les tâches ci-après :
a) Désigner les personnes et les entités visées par les mesures imposées aux articles 9 et 11 ci-dessus et en tenir la liste à jour;
b) Demander à tous les États concernés, et particulièrement à ceux de la région, de l’informer des dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures imposées par les articles 7, 9 et 11 ci-dessus, et toutes autres informations qu’il pourrait juger utiles, y compris en leur offrant la possibilité d’envoyer des représentants rencontrer le Comité pour s’entretenir avec lui de façon plus détaillée de toute question pertinente;
c) Examiner les demandes de dérogation visées aux articles 8, 10 et 12 ci-dessus et se prononcer à leur sujet;
d) Rendre publics, par les moyens d’information appropriés, les renseignements qu’il juge pertinents, y compris la liste des personnes visées à l’alinéa a) ci-dessus;
e) Pendre des directives selon que de besoin pour faciliter l’application des mesures imposées aux articles 11 et 12 ci-dessus;
f) Présenter au Conseil des rapports périodiques sur ses travaux, complétés d’observations et de recommandations, notamment sur les moyens de renforcer l’efficacité des mesures imposées par les articles 7, 9 et 11 ci-dessus;
15. Prie tous les États concernés, et particulièrement ceux de la région, de présenter au Comité, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’adoption de la présente résolution, un rapport sur les dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures imposées par les articles 7, 9 et 11 ci-dessus, et autorise le Comité à demander toute information qu’il juge nécessaire;
16. Prie instamment tous les États, les organes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées de coopérer pleinement avec le Comité, notamment en lui communiquant tout renseignement dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées par les articles 7, 9 et 11 ci-dessus;
17. Se déclare déterminé à envisager sans tarder l’adoption de nouvelles dispositions pour assurer l’efficacité du suivi et de l’application des mesures, imposées par les articles 7, 9 et 11 ci-dessus, notamment la création d’un groupe d’experts;
18. Prie le Secrétaire général de lui présenter pour le 15 mars 2005 un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 13 ci-dessus, en faisant fond sur les informations émanant de toutes les sources autorisées, notamment du Gouvernement de réconciliation nationale de Côte d’Ivoire, de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et de l’Union africaine;
19. Décide que les mesures imposées par les articles 9 et 11 ci-dessus entreront en vigueur le 15 décembre 2004, à moins qu’il n’ait constaté avant cette date que les signataires des Accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III se sont conformés à toutes les dispositions de l’Accord d’Accra III auxquelles ils ont souscrit et se sont engagés sur la voie de l’application intégrale de l’Accord de Linas-Marcoussis;
20. Décide de demeurer activement saisi de la question.