Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou de plusieurs biens ou a été mêlé à des biens acquis légitimement, la confiscation ne porte sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit, quel que soit leur propriétaire, à moins que celui-ci n’établisse qu’il ignorait leur origine frauduleuse et qu’il les a acquis légalement et de bonne foi.
Article 61 de la loi n°2024-358 du 11 juin 2024 modifiant la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal