INFRACTIONS ROUTIERES…

ANNEXE AU DECRET N° 2022-631 DU 3 AOÛT 2022 MODIFIANT LE DECRET N° 2016-864
DU 3 NOVEMBRE 2016 PORTANT
REGLEMENTATION DE L’USAGE DES VOIES ROUTIERES
OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

 

INFRACTIONS ROUTIERES

MONTANT

01

Circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale

2.000 F

02

Refus de serrer à droite pour se Laisser  dépasser

5.000 F

03

Chevauchement ou franchissement d’une limite de voie figurée par une ligne continue, lorsque cette ligne est seule ou lorsqu’elle est doublée d’une ligne discontinue, située à sa gauche par rapport au sens de marche du véhicule

5.000 F


04

 

Vitesse excessive dans un cas où elle doit être réduite

5.000 F

de 1 à 5 km/h sur la vitesse limite

2.000 F

de 5 à 10 km/ sur la vitesse limite

3.000 F

 


05


 

Dépassement des vitesses maxima réglementaires :

de 10 à 20 km/h sur la vitesse limite

5.000 F

au-delà de 20 km/h sur la vitesse limite

10.000 F

06

Croisement à gauche

2 000 F

07

Dépassement à droite, lorsqu’il est interdit

10.000 F

08

Dépassement effectué dans des conditions telles qu’il a gêné la circulation en sens inverse

10.000 F

09

Dépassement effectué dans un virage, au sommet d’une côte et d’une façon générale, lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante

10.000 F

10

Dépassement entrepris lors de la traversée d’une voie ferrée non gardée ou d’une intersection de routes par un conducteur circulant sur une section de route à laquelle ne s’attache pas une priorité de passage

10.000 F

11

Retour à droite prématuré après un dépassement

10.000 F

12

Accélération de son allure par un conducteur sur le point d’être dépassé

5.000 F

13

Non-respect des règles de priorité

5.000 F

14

Stationnement volontaire sur la chaussée, en un lieu où la visibilité est insuffisante, à proximité d’une intersection de routes, du sommet d’une côte, dans un virage ou à la sortie d’une porte cochère

5.000 F

15

Défaut d’éclairage et de signalisation à l’avant et à l’arrière d’un véhicule en circulation, lorsque les conditions de visibilité rendent l’éclairage et la signalisation nécessaires

2.000 F

16

Usage des feux de route lors du croisement d’un autre usager

2.000 F

17

Défaut d’éclairage ou de signalisation à l’avant et à l’arrière d’un véhicule en stationnement la nuit sur la chaussée en un lieu dépourvu d’éclairage public

2.000 F

18

Non-respect des signaux prescrivant l’arrêt

2.000 F

19

Défaut de signalisation réglementaire, la nuit ou par temps de brouillard, de l’extrémité gauche d’un chargement dépassant  l’arrière du véhicule

2.000 F

20

Stationnement involontaire sur la chaussée sans avoir pris les mesures de pré-signalisation imposées

2.000 F

21

Changement important de direction dangereux pour les autres usagers ou non signalé

5.000 F

22

Circulation sur le trottoir ou sur l’accotement en marche normale

5.000 F

23

Circulation sur la bande d’arrêt d’urgence, en marche normale

3.000 F

24

Franchissement du terre-plein central, en marche normale

3.000 F

25

Refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions à la police du roulage

10.000 F

26

Encombrement de la voie publique par un véhicule quelconque qui empêche ou diminue la liberté ou la sûreté de passage

5000 F

27

Conducteur d’un véhicule ne se tenant pas en état d’exécution commode pour exercer les manœuvres qui lui incombent

3.000 F

28

Passager gênant par sa position les mouvements du conducteur

3.000 F

29

Champ de vision du conducteur réduit par l’apposition d’objet non transparent sur les vitres

3.000 F

30

Chargement d’une hauteur dépassant 4 mètres pouvant occasionner des dégâts

5.000 F

31

Distance minimum de 50 rn non respectée par des véhicules poids lourds se suivant à la même vitesse en dehors des agglomérations

2.000 F

32

Non-respect du sens giratoire

2.000 F

33

Dépassement effectué sur chaussée à double sens de circulation comportant plus de deux voies matérialisées avec emprunt de la voie située la plus à gauche

10.000 F

34

Refus par un véhicule de grand gabarit de céder le passage aux véhicules de dimensions inférieures sur chaussée de largeur réduite

5.000 F

35

Refus par un usager de réduire sa vitesse ou de se garer pour faciliter le passage d’un véhicule de police, de gendarmerie ou de lutte contre l’incendie annonçant son approche par les signaux règlementaires

5.000 F

36

Non-respect du feu vert par un  conducteur d’un ensemble de véhicules de plus de 14 rn de long à un conducteur s’apprêtant à dépasser

5.000 F

37

Non-respect de la priorité des matériels circulant sur voies ferrées

5.000 F

38

Conducteur ne prenant pas les précautions nécessaires pour traverser un passage à niveau non gardé

5.000 F

39

Usage abusif des signaux sonores

3.000 F

40

Usage de nuit sans nécessité absolue d’avertisseur sonore

3.000 F

41

Stationnement gênant la circulation ou entravant l’accès des immeubles riverains

5.000 F

42

Descente d’un véhicule sans précaution

3.000 F

43

Circulation de cavalier sur autoroute

3.000 F

44

Usage de passage réservé au service de sécurité

3.000 F

45

Défaut de panneaux lumineux

5.000 F

46

Panneaux non visibles de l’arrière à une distance de 150 mètres

5.000 F

47

Chargement insuffisamment amarré débordant le contour extérieur du véhicule ou traînant sur le sol

5.000 F

48

Circulation de véhicule à traction non mécanique sur autoroute

3.000 F

49

Défaut de deux dispositifs de freinage pour tout cycle

3.000 F

50

Défaut d’appareil avertisseur à tout cycle

2.000 F

51

Usager ne circulant pas sur la catégorie de voie qui lui est affectée (piétons-cyclistes)

2.000 F

52

Circulation de cycliste sur autoroute

2.000 F

53

Cyclomotoriste ou cycliste se faisant remorquer par un véhicule

54

Transport de personnes sur cycles ou cyclomoteurs dépourvus de siège aménagé

3.000 F

55

Transport de personnes sur cycles ou cyclomoteurs en position dite amazone

3.000 F

56

Transport sur cycles ou cyclomoteurs d’un enfant de moins de cinq ans sans siège muni de courroie d’attache

2.000 F

57

Transport sur cycles ou cyclomoteurs de plus d’un passager

2.000 F

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DECRET N° 2022-631 DU 3 AOÛT 2022 MODIFIANT LE DECRET
N° 2016-864 DU 3 NOVEMBRE 2016 PORTANT REGLEMENTATION DE
1 ‘USAGE DES VOIES ROUTIERES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE


ARTICLE 145 NOUVEAU

Il est alloué à chaque permis de conduire, nonobstant les règles de délais prévus à l’article 144 ci-dessus, un capital de points qui fait l’objet de diminution en cas d’infraction par son détenteur, aux dispositions du présent décret et à celles prises pour son application. Ce capital de points peut être reconstitué en partie ou en totalité suivant des conditions déterminées.

Le permis de conduire perd sa validité et doit être retiré à son détenteur, lorsque le total de points alloués a été épuisé.

Le conducteur dont le permis de conduire a été ainsi retiré ne peut en obtenir un nouveau qu’après avoir satisfait aux épreuves pour son obtention telles que prévues à l’article 131 du présent décret.

Le retrait de points sur les permis de conduire ne concerne pas les infractions routières liées à l’état du véhicule, non directement liées à la conduite ou aux agissements du conducteur sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les conditions d’application du présent article.

 

ARTICLE 246 NOUVEAU

Tout véhicule impliqué dans une infraction routière peut faire l’objet d’une mesure de conduite en fourrière en un lieu désigné par une autorité administrative pour le recevoir.

La conduite en fourrière est prescrite par l’officier de police judiciaire territorialement compétent, dans les cas suivants d’infractions routières contraventionnelles prévues au présent décret :

01 – lorsque la cessation de l’une des infractions routières contraventionnelles mentionnées aux articles 256, 257 et 258 qui a provoqué une immobilisation du véhicule n’est pas intervenue dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la constatation de ladite infraction ;

02 – stationnement d’un véhicule à moins de 150 mètres d’une intersection de routes, du sommet d’une côte ou dans un virage, lorsque la visibilité est insuffisante et lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents de police compétents, de faire cesser le stationnement irrégulier;

03 – stationnement, en infraction à un règlement de police, d’un véhicule dont la présence compromet l’utilisation normale de la chaussée ou de ses dépendances, ou entrave l’accès des immeubles riverains, si le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier ;

04 – toute infraction aux dispositions réglementant la manutention et le transport par voies de terre de matières inflammables ;

05 – toutes infractions aux dispositions réglementant le régime des transports publics pour voyageurs et marchandises, autres que celles relatives au défaut de documents de transport ;

06 – non-paiement des amendes transactionnelles ou forfaitaires dans les délais légaux, relatives à des infractions à la réglementation routière dans lesquelles le véhicule a été impliqué ;

07 – circulation sur la voie publique d’un véhicule sans plaques d’immatriculation ou avec des plaques d’immatriculation défectueuses ou illisibles ;

08 – surcharge d’un véhicule affecté au transport de marchandises ou transport en surnombre de passagers constatés dans un véhicule affecté au transport de personnes.

Dans les cas prévus au présent article, l’agent de police judiciaire verbalisateur ou l’agent assermenté réglementairement habilité à cet effet, saisit l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation du véhicule concerné conformément à la réglementation en vigueur.

L’immobilisation et la conduite en fourrière d’un véhicule impliqué dans une infraction routière constituent des opérations de police judiciaire.

La garde d’un véhicule mis en fourrière pour une infraction routière est une opération administrative.

 

ARTICLE 256 NOUVEAU

Les infractions routières ci-dessous mentionnées sont des contraventions et sont punies comme telles d’une amende de 20 000 à 360 000 francs CFA inclusivement et d’un emprisonnement allant jusqu’ à deux mois, ou de l’une de ces peines seulement :

01 – la circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale;

02 – le refus de serrer à droite pour se laisser dépasser ;

03 – le chevauchement ou le franchissement d’une limite de voie figurée par une ligne continue, lorsque cette ligne est seule ou lorsqu’elle est doublée d’une ligne discontinue, située à sa gauche par rapport au sens de marche du véhicule ;

04 – la vitesse excessive dans un cas où elle doit être réduite ;

05 – le dépassement des vitesses maxima réglementaires ;

06 – le croisement à gauche ;

07 – le dépassement à droite, lorsqu’il est interdit;

08 – le dépassement effectué dans des conditions telles qu’il a gêné la circulation en sens inverse ;

09 – le dépassement effectué dans un virage, au sommet d’une côte et d’une façon générale, lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante ;

10 – le dépassement entrepris lors de la traversée d’une voie ferrée non gardée ou d’une intersection de routes par un conducteur circulant sur une section de route à laquelle ne s’attache pas une priorité de passage ;
11 – le retour à droite prématuré après un dépassement ;

12 – l’accélération de son allure par un conducteur sur le point d’être dépassé ;

13 – le non-respect des règles de priorité;

14 – le stationnement volontaire sur la chaussée, en un lieu où la visibilité est insuffisante, à proximité d’une intersection de routes, du sommet d’une côte, dans un virage ou à la sortie d’une porte cochère;

15 – le défaut d’éclairage et de signalisation à l’avant et à l’arrière d’un véhicule en circulation, lorsque les conditions de visibilité rendent l’éclairage et la signalisation nécessaires ;

16 – l’usage des feux de route lors du croisement d’un autre usager ;

17 – le défaut d’éclairage ou de signalisation à l’avant et à l’arrière d’un véhicule en stationnement la nuit sur la chaussée en un lieu dépourvu d’éclairage public ;

18 – le non-respect des signaux prescrivant l’arrêt;

19 – le défaut de signalisation réglementaire, la nuit ou par temps de brouillard, de l’extrémité arrière gauche d’un chargement dépassant l’arrière du véhicule;

20 – le stationnement involontaire sur la chaussée sans avoir pris les mesures de pré-signalisation imposées ;

21 – le changement important de direction dangereux pour les autres usagers ou non signalé ;

22 – la circulation sur le trottoir ou sur l’accotement en marche normale;

23 – la circulation sur la bande d’arrêt d’urgence, en marche normale;

24 – franchissement du terre-plein central, en marche normale ;

25 – le non-port de la ceinture de sécurité;

26 – l’usage du téléphone en situation de conduite d’un véhicule automobile.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les infractions mentionnées au présent article sont passibles du paiement d’amendes forfaitaires fixées dans l’annexe au présent décret. Les montants prévus dans ladite annexe sont révisables par décret.

En cas de commission de l’une des infractions routières prévues au présent article et suivant la gravité des circonstances de fait et des conséquences dommageables qui en découlent, un minimum de deux points est retiré sur le permis de conduire du conducteur du véhicule concerné.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier précise les conditions et modalités de mise en œuvre du présent article.

 

ARTICLE 257 NOUVEAU

Sont également constitutives d’infractions routières contraventionnelles et sont punies comme telles d’une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA, inclusivement et d’un emprisonnement allant jusqu’à deux mois, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions ci-après :

01 – refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions à la police du roulage ;

02 – encombrement de la voie publique par un véhicule quelconque qui empêche ou diminue la liberté ou la sûreté de passage ;

03 – conducteur d’un véhicule ne se tenant pas en état d’exécution commode pour exercer les manœuvres qui lui incombent ;

04 – passager gênant par sa position les mouvements du conducteur;

05 – conducteur laissant son champ de vision réduit par l’apposition d’objet non transparent sur les vitres;

06 – chargement d’une hauteur dépassant 4 mètres pouvant occasionner des dégâts ;

07- distance minimum de 50 rn non respectée par des véhicules poids lourds se suivant à la même vitesse en dehors des agglomérations;

08 – non-respect du sens giratoire;

09 – dépassement effectué sur une chaussée à double sens de circulation comportant plus de deux voies matérialisées en utilisant la voie située la plus à gauche ;

10 – refus par un véhicule de grand gabarit de céder le passage aux véhicules de dimensions inférieures sur chaussée de largeur réduite;

11 – refus par un usager de réduire sa vitesse ou de se garer pour faciliter le passage d’un véhicule de police, de gendarmerie ou de lutte contre l’incendie annonçant son approche par les signaux règlementaires ;

12 – non-respect du feu vert par un conducteur d’un ensemble de véhicules de plus de 14 rn de long à un conducteur s’apprêtant à dépasser;

13. non-respect de la priorité des matériels circulant sur voies ferrées;

14 – conducteur ne prenant pas les précautions nécessaires pour traverser un passage à niveau non gardé;

15 – usage abusif des signaux sonores ;

16 – usage de nuit sans nécessité absolue d’avertisseur sonore;

17 – stationnement gênant la circulation ou entravant l’accès des immeubles riverains ;

18 – descente d’un véhicule sans précaution;

19 – circulation de cavalier sur autoroute ;

20 – usage de passage réservé au service de sécurité;

21 – défaut de panneaux lumineux ;

22 – panneaux non visibles de l’arrière à une distance de 150 mètres;

23 – chargement insuffisamment amarré débordant le contour extérieur du véhicule ou traînant sur le sol ;

24 – circulation de véhicule à traction non mécanique sur autoroute.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les infractions prévues au présent article sont passibles du paiement d’amendes forfaitaires fixées dans l’annexe au présent décret. Les montants prévus dans ladite annexe sont révisables par décret.

En cas de commission de l’une des infractions routières prévues au présent article et suivant la gravité des circonstances de fait et des conséquences dommageables qui en découlent, un minimum de deux points est retiré sur le permis de conduire du conducteur du véhicule concerné.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier précise les conditions et modalités de mise en œuvre du présent article.

 

ARTICLE 258 NOUVEAU

Constituent en outre des infractions routières contraventionnelles et sont punies comme telles d’une amende de 5000 à 75 000 francs CFA inclusivement et d’un emprisonnement allant jusqu’à deux mois, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions ci-après :

01 – défaut de deux dispositifs de freinage pour tout cycle ;

02 – défaut d’appareil avertisseur à tout cycle ;

03 – usager ne circulant pas sur la catégorie de voie qui lui est affectée (piétons-cyclistes) ;

04 – circulation de cycliste sur autoroute ;

05 – cyclomotoriste ou cycliste se faisant remorquer par un véhicule ;

06 – transport de personnes sur cycles ou cyclomoteurs dépourvus de siège aménagé ;

07 – transport de personnes sur cycles ou cyclomoteurs en position dite amazone ;

08 – transport sur cycles ou cyclomoteurs d’un enfant de moins de cinq ans sans siège muni de courroie d’attache ;

09 – transport sur cycles ou cyclomoteurs de plus d’un passager.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les infractions mentionnées au présent article sont passibles du paiement d’amendes forfaitaires fixées dans l’annexe au présent décret. Les montants prévus dans ladite annexe sont révisables par décret.

En cas de commission de l’une des infractions routières prévues au présent article et suivant la gravité des circonstances de fait et des conséquences dommageables qui en découlent, un minimum de deux points est retiré sur le permis de conduire du conducteur du véhicule concerné.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier précise les conditions et modalités de mise en œuvre du présent article.

 

ARTICLE 2

Il est inséré un article 258 bis entre l’article 258 et l’article 259 libellé ainsi qu’il suit :

Article 258 bis : Les infractions routières prévues aux articles 256, 257 et 258 peuvent donner lieu au paiement d’amendes forfaitaires dans les huit jours de leur notification.

Le paiement de l’amende forfaitaire n’est pas obligatoire pour le contrevenant.

Le paiement de l’amende forfaitaire éteint l’action publique, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur.

La perception de l’amende forfaitaire donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal sommaire destiné à l’autorité judiciaire compétente et à un reçu délivré séance tenante au contrevenant, extrait d’un carnet à souche d’un modèle établi par décret.

Le reçu de paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire peut également lui être notifié par la voie électronique conformément aux textes en vigueur.

Le produit des amendes forfaitaires en matière d’infractions routières est affecté au financement de la sécurité routière, à l’équipement des forces de l’ordre en véhicules et matériels de sécurité routière et au financement du Budget de l’Etat.

Les modalités de perception et la clé de répartition du produit des amendes forfaitaires sont fixées par décret.

 

ARTICLE 3

Le ministre des Transports, le ministre d’Etat, ministre de la Défense, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le ministre de la Communication et de l’Economie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 3 août 2022