ARTICLE PREMIER
Il est institué, pour l’ensemble des militaires des Forces Armées nationales, à l’exclusion des personnels effectuant leurs obligations militaires, une limite d’âge fixée à cinquante-cinq (55) ans.
ARTICLE 2
Cette mesure de n’applique pas aux officiers généraux, aux colonels et aux lieutenants-colonels qui bénéficient des limites d’âge telles que définies en annexe.
ARTICLE 3
Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures, notamment les décrets n° 85-07 du 4 janvier 1995 et 91-291 du 10 mai 1991, susvisés.
ARTICLE 4
Le ministre de la Défense, le ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie, des Finances, du Commerce et du Plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
ANNEXE
Maréchal…………………………………………………………………………. 62 ans
Général d’Armée ou amiral…………………………………………….. 61 ans
Général de Corps d’Armée ou Vice-amiral d’Escadre………. 60 ans
Général de division ou Vice- amiral…………………………………. 59 ans
Général de Brigade ou contre-amiral………………………………. 58 ans
Colonel ou capitaine de Vaisseau……………………………………. 57 ans
Lieutenant-colonel ou capitaine de Frégate……………………. 56 ans