(DECRET N° 75-200 DU 26 MARS 1975, MODIFIANT ET COMPLETANT
CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 63-170 DU 18 AVRIL 1963)
ARTICLE PREMIER
Les articles 43 et 44 du décret n° 63-170 du 18 avril 1963, portant réglementation des opérations d’inhumation, d’exhumation et de transport des corps et du service des pompes funèbres sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
PARAGRAPHE PREMIER
ARTICLE 43 (NOUVEAU)
Les opérations tendant à la conservation des cadavres par l’embaumement ou tout autre procédé sont autorisées dans les conditions définies ci-après, notamment lorsque l’inhumation doit avoir lieu en dehors de l’agglomération où est survenu le décès, et lorsqu’il n’existe pas de chambres froides pour conserver les corps. Dans ce cas, l’embaumement doit assurer la conservation du corps d’une à deux semaines au moins.
PARAGRAPHE III
L’embaumement est effectué obligatoirement dans les établissements hospitaliers, sous la responsabilité des médecins de ces centres, lorsqu’il n’existe pas d’institut médico-légal ou d’établissement en tenant lieu, et par les sociétés de Pompes funèbres.
PARAGRAPHE III
L’embaumement à domicile est interdit.
PARAGRAPHE IV
L’autorisation d’embaumement est accordée par le maire de la commune ou le sous-préfet de la circonscription où est intervenu le décès.
PARAGRAPHE V
Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
1°) une demande écrite signée par au moins deux membres de la famille les plus proches ou, à défaut, par toute autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
2°) un certificat médical qui devra être délivré par :
a) le médecin traitant ;
b) un médecin des services hospitaliers ou des formations sanitaires dans lesquels est intervenu le décès ;
c) le médecin légiste et les médecins requis lorsque la mort est intervenue à domicile ou en tout autre lieu.
PARAGRAPHE VI
L’autorisation n’est accordée que si un des médecins prévus aux alinéas a, b et c ci-dessus atteste que la mort est due à une cause naturelle.
PARAGRAPHE PREMIER
ARTICLE 44 (NOUVEAU)
L’emploi de l’arsenic et du mercure est interdit dans les opérations d’embaumement.
L’opération prélèvera deux échantillons du liquide employé pour l’embaumement. L’un des échantillons sera confié à sa charge, l’autre, qui devra peser au moins 125 grammes, sera envoyé au laboratoire de toxicologie pour y être analysé et conservé. Le flacon contenant l’échantillon devra être scellé et revêtu d’une étiquette portant le nom de la personne embaumée, la date du décès, le numéro du registre d’embaumement prévu ci-après.
Ces renseignements seront inscrits sur le registre d’embaumement tenu sous la responsabilité des médecins des services hospitaliers, des médecins légistes et des sociétés des Pompes funèbres. Le registre comprendra le double du procès-verbal des opérations.
PARAGRAPHE II
L’embaumement des corps des personnes faisant l’objet d’une réquisition d’examen ou d’autopsie médico-légale ne pourra être effectué avant que l’examen ou l’autopsie n’ait été pratiqué par le médecin légiste ou le médecin requis.
L’embaumement doit, dans tous les cas, donner lieu à rétablissement d’un procès-verbal, comprenant les renseignements suivants :
- identité et adresse des personnes responsables des funérailles et sollicitant l’embaumement ;
- état-civil du défunt ;
- numéro et date du permis d’inhumer ;
- motif de l’embaumement ;
- nature et quantité des substances utilisées, leur origine, leur mode d’emploi.
Ce procès-verbal, établi en double exemplaire, sera revêtu des signatures des personnes de la famille responsables de la demande et du médecin ayant pratiqué l’embaumement.
PARAGRAPHE III
Tout embaumement donnera lieu au versement de la somme de 10 000 francs, payable contre reçu au bureau des entrées.
ARTICLE 2
Le ministre d’Etat chargé de l’Intérieur et le ministre de la Santé publique et de la Population sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.