(ORDONNANCE N° 2023-377 DU 3 MAI 2023 PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 3, 4, 5, 6, 7 ET 20 DE LA LOI N° 2004-494
DU 10 SEPTEMBRE 2004 RELATIVE AU FINANCEMENT SUR FONDS PUBLICS DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
ET DES CANDIDATS A L’ELECTION PRESIDENTIELLE ET ABROGEANT LA LOI N° 99-694 DU 14 DECEMBRE 1999
RATIFIEE PAR LA LOI N°2023-860 DU 20/11/2023)
DU 10 SEPTEMBRE 2004 RELATIVE AU FINANCEMENT SUR FONDS PUBLICS DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
ET DES CANDIDATS A L’ELECTION PRESIDENTIELLE ET ABROGEANT LA LOI N° 99-694 DU 14 DECEMBRE 1999
RATIFIEE PAR LA LOI N°2023-860 DU 20/11/2023)
ARTICLE 1
Les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 20 de la loi n° 2004-494 du 10 septembre 2004 susvisée, sont modifiés ainsi qu’il suit :
ARTICLE 3 NOUVEAU
Le montant de la subvention allouée aux partis et groupements politiques est fixé chaque année par la loi de finances et représente 1/1000ème des recettes fiscales de l’Etat.
ARTICLE 4 NOUVEAU
Ce financement se répartit comme suit :
1°) une subvention affectée aux partis et groupements politiques en fonction du nombre de suffrages exprimés en leur faveur, à l’occasion des élections des députés ou des sénateurs.
2°) une subvention affectée aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de sièges détenus à l’Assemblée nationale ou au Sénat.
3°) une subvention affectée aux groupes parlementaires proportionnellement au nombre de députés ou de sénateurs inscrits en leur sein.
ARTICLE 5 NOUVEAU
La première subvention est accordée aux partis et groupements politiques ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés à l’occasion des élections des députés ou des sénateurs.
Elle est répartie proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chaque parti et groupement politique aux élections des députés ou des sénateurs.
Cette subvention équivaut aux 2/5 du financement.
ARTICLE 6 NOUVEAU
La seconde subvention est accordée aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de sièges détenus à l’Assemblée nationale ou au Sénat.
Cette subvention représente les 2/5 du financement.
ARTICLE 7 NOUVEAU
La troisième subvention est accordée aux groupes parlementaires au prorata du nombre de députés ou de sénateurs inscrits en leur sein.
Elle représente 1/5 du financement.
ARTICLE 20 NOUVEAU
A l’issue de l’examen des comptes, la Cour des Comptes établit un rapport adressé au Président de la République.
Copie de ce rapport est communiquée au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat, au ministre chargé de l’Administration du Territoire ainsi qu’au ministre chargé de l’Economie et des Finances.
Ce rapport devra mentionner le montant de la subvention de l’Etat, celui des recettes et dépenses du parti ou groupement politique, les observations de la Cour des Comptes et, le cas échéant, les explications des responsables de la gestion des finances et du patrimoine concernés.
ARTICLE 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.