Oui.
L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens de l’article ci-dessous.
Le juge d’instruction, au cours de l’information, d’office après avis du procureur de la République ou sur requête de celui-ci peut également, ordonner la mesure d’infiltration.
Article 641-5 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale