Lorsque le postulant ne sait pas signer, il en ait fait mention par l’autorité compétente.
Article 9 du Décret n° 61-425 du 29 Décembre 1961 portant modalités d’application du Code de Nationalité ivoirienne
Lorsque le postulant ne sait pas signer, il en ait fait mention par l’autorité compétente.
Article 9 du Décret n° 61-425 du 29 Décembre 1961 portant modalités d’application du Code de Nationalité ivoirienne