Devient de plein droit ivoirien, au même titre que ses parents, à condition que la filiation soit établie conformément à la loi ivoirienne :
1°) l’enfant mineur, légitime ou légitimé, dont le père ou la mère si elle veuve, acquiert la nationalité ivoirienne ;
2°) l’enfant mineur, né hors mariage, dont celui des parents qui exerce la puissance paternelle, dans les conditions fixées ci-après, acquiert la nationalité ivoirienne :
o par la mère, si l’acte de naissance porte l’indication de son nom et en l’absence de toute reconnaissance de la part du père dans l’année de la naissance ;
o par celui des père ou mère qui les aura reconnus, si l’acte de naissance ne porte pas l’indication du nom de la mère ;o par le père, au cas où celui-ci l’aura reconnu dans l’année de la reconnaissance par la mère ;
o par la mère en cas de décès du père.
Le juge des tutelles, peut toutefois, si l’intérêt de l’enfant l’exige, confier la puissance paternelle à celui des parents qui n’en est pas investi par la loi.
Sous ces réserves, et sauf ce qui sera dit concernant l’administration des biens, la puissance paternelle sur les enfants nés hors mariage est régie comme celle relative aux enfants légitimes.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :
1°) à l’enfant mineur marié ;
2°) à celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays d’origine.
Egalement, est exclu du bénéfice de la disposition ci-dessus relative à l’attribution de la nationalité de plein droit, l’enfant mineur :
1°) qui a été frappé d’un Arrêté d’expulsion ou d’un Arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ;
2°) qui a fait l’objet d’une condamnation supérieure à six (6) mois d’emprisonnement pour infraction qualifiée de crime ou de délit ;
3°) dont la résidence en Côte d’Ivoire constitue une condition de cette acquisition.
Article 9 de la loi n° 70-483 du 3A août 1970 sur la minorité
Articles 45 de la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972 portant modification du Code de la Nationalité ivoirienne
Articles 46 et 47 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité ivoirienne