LA REFORME DES IMPÔTS SUR LES TRAITEMENTS, SALAIRE, PENSIONS ET RENTES VIAGERES A LA CHARGE DES SALARIES

(ORDONNANCE N° 2023-719 DU 13 SEPTEMBRE 2023 PORTANT REFORME DES IMPÔTS SUR LES
TRAITEMENTS, SALAIRE, PENSIONS ET RENTES VIAGERES A LA CHARGE DES SALARIES)

 

ARTICLE 1

Les dispositions du Titre deuxième de la première partie du Livre premier du Code général des Impôts ainsi que l’intitulé du chapitre premier sont modifiés comme suit :

  • au niveau de l’intitulé du chapitre premier, supprimer le « s » de « Impôts » ;
  • au 9 de l’article 116, remplacer « 300 000 » par « 320 000 » ;
  • au 1°) du 13 de l’article 116, remplacer « 300 000 » par 320 000 » ;
  • l’article 119 est nouvellement rédigé comme suit :
    « Le montant du revenu imposable servant à la détermination de l’impôt brut est le total des rémunérations tel qu’il est défini à l’article précédent. »
  • Il est créé un article 119 bis, après l’article 119 et rédigé comme suit :
    «Art. 119 bis » Pour le calcul de l’impôt brut, il est fait application du barème d’imposition progressive par tranches de salaires qui se présente comme suit :
 Tranches de revenus mensuels en Francs CFA Taux

0 – 75 000

0 %

75 001 – 240 000

16 %

240 001 – 800 000

21 %

80 001 – 2 400 000

24 %

2 400 001 – 8 000 000

28 %

Au-dessus de 8 000 000

32 %

L’article 120 du Code général des Impôts est nouvellement rédigé comme suit :

« 1°) Il est appliqué une Réduction d’Impôt pour Charges de Famille (RICF) imputable sur le montant de l’impôt brut tel qu’il est déterminé à l’article précédent.

Cette réduction est effectuée suivant le barème ci-après :

 Tranches de revenus mensuels en Francs CFA
REDUCTION D’IMPÔT POUR

CHARGES DE FAMILLE
MONTANT MENSUEL
EN FRANCS CFA
MONTANT ANNUEL
EN FRANCS CFA

1

0 0

1,5

5 500 66 000

2

11 000 132 000

2,5

16 500 195 000

3

22 000 264 000

3,5

27 500 330 000

4

33 000 396 000

4,5

38 500 462 000

5

44 000 528 000

Les personnes retraitées âgées de plus de soixante dix ans bénéficient d’un abattement de 75 % de l’impôt calculé après application de la réduction d’Impôt pour Charges de Famille.
2°) Le nombre de part à prendre en compte pour la détermination de la Réduction d’Impôt pour Charges de Famille prévue à l’alinéa précédent est fixé comme suit :

 Situation matrimoniale

Nombre de parts

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge

1

Marié sans enfant à charge

2

Célibataire ou divorcé avec un enfant à charge

2

Marié ou veuf ayant un enfant à charge

2,5

Célibataire ou divorcé avec deux enfants à charge

2,5

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge

3

Célibataire ou divorcé avec trois enfants à charge

3

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge

3,5

Célibataire ou divorcé avec quatre enfants à charge

3,5

Le nombre de parts est majoré d’un demi-point par enfant à charge. Cette majoration est portée à un point par enfant à charge infirme mineur ou majeur.

Le veuf qui a sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d’enfants.

Toutefois, le nombre de parts à prendre en considération pour la réduction de l’impôt ne pourra en aucun cas dépasser cinq.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le nombre de parts à prendre en considération par l’employeur pour un enfant mineur n’ayant pas la qualité de chef de famille est de un

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n’avoir pas de revenus distincte de ceux qui concourent à la base d’imposition de cc dernier, les enfants légitimes, les enfants naturels reconnus ct les enfants légalement adoptés qui sont mineurs ou âgés de moins de vingt-sept (27) ans lorsqu’ils poursuivent leurs études.

Pour l’application des dispositions du présent article, la situation de famille à retenir est celle existant au janvier de l’année d’acquisition du revenu.

Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d’augmentation de ses charges de famille en cours d’année, il est fait état de la situation de famille au 31 décembre de ladite année.

3°) Le nombre de parts des contribuables célibataires. divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge est fixé à 1,5 lorsque ces contribuables :

1 – ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte ;

2 – ont eu un ou plusieurs enfants qui sont décédés, à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize (16) ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;

3 – sont titulaires d’une pension d’invalidité de 40% au moins, soit de guerre, soit d’accident de travail, ou d’une pension de veuve de guerre ;

4 – ont adopté un enfant :

  • à l’article 123, supprimer le membre de phrase « à, raide de barèmes qui sont mis à leur disposition par l’Administration ; ces barèmes donnent directement le montant des différents impôts à retenir » ;
  • au 2 de l’article 132 du Code général des Impôts, supprimer le groupe de mots « imputé sur l’impôt général émis simultanément. »

 

ARTICLE 2

Les dispositions du Titre cinquième du Livre premier du Code général des Impôts sont modifiées comme suit :

  • supprimer le 1 de l’article 239 ;
  • au premier paragraphe de l’article 241, supprimer le groupe de mots «aux traitements, salaires, et rentes viagères dont il jouit » ;
  • supprimer le point 5 de l’article 242 ;
  • supprimer le 4è de l’article 243 ;
  • supprimer le cinquième tiret de l’article 246 ;
  • les articles 247, 248, 249 et 250 sont abrogés ;
  • à l’article 251 , supprimer au premier alinéa, le groupe de mots autre que les traitements, salaires, et rentes viagères » et le deuxième alinéa.
  • compléter in fine le troisième tiret de l’article 252 du général des Impôts par le groupe de mots « à l’exclusion de l’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères. » ;
  • supprimer le 2è de l’article 255 du Code général des Impôts ;
  • au 5è de l’article 256, supprimer le groupe de mots « sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 250 ci-dessus ».

 

ARTICLE 3

Les dispositions du chapitre premier du Titre III du Livre de Procédures fiscales sont modifiées comme suit :

  • au deuxième alinéa du 1°) de l’article 161 et au 2°) de l’article 162, remplacer le groupe de mots « les impôts sur les traitements » par le groupe de mots « l’impôt sur les traitements» ;
  • aux 1°) et 2°) de l’article 163, remplacer le groupe de mots « d’impôts sur les traitements » par le groupe de mots « d’impôt sur les traitements.

 

ARTICLE 4

La loi n° 62-61 du 16 février 1962, telle que modifiée par l’ordonnance n° 62-90 du 3 avril 1962 portant aménagement de la législation relative à la contribution nationale est aménagé comme suit :

u 1°) de l’article 2. supprimer les 2è, 3è, 4è et 5è ligne du tableau.

 

ARTICLE 5

L’article premier de l’ordonnance n° 62-90 du 3 avril 1962 est supprimé.

 

ARTICLE 6

Au deuxième alinéa de l’article 31 de la loi n° 2004-429 du 30 août 2004, telle que modifiée par l’article 20 de l’annexe fiscale de la loi de finance du 18 décembre 2015, remplacer le groupe de mots « impôts sur les traitements » par le groupe de mots « impôt sur les traitements ».

 

ARTICLE 7

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.