Non.
Les mesures sur la résidence séparée des époux et de la situation des enfants mineurs peuvent être modifiées ou complétées au cours de l’instance.
Les jugements qui les ordonnent sont exécutoires par provision et peuvent être frappés d’appel dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification.
La cour d’appel statue dans un délai d’un (1) mois à compter de sa saisine.
Article 21 de la loi n° 2022-793 du 13 octobre 2022 relative au divorce et a la séparation de corps