Si les époux ne s’étaient faits aucun avantage ou si ceux qu’ils se sont faits ne paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal compétent peut lui accorder, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire qui ne peut excéder le quart des revenus de cet autre époux. Le tribunal peut, en raison des circonstances, fixer un terme au paiement de la pension alimentaire.
Article 42 de la loi n° 2022-793 du 13 octobre 2022 relative au divorce et a la séparation de corps