1/ Mariage – Second mariage – Bigamie – Violation des dispositions de l’article 2 de la loi sur le mariage – Nullité (oui). 2/ Mariage – Nullité – Bonne foi de la mariée
NUMERO CICSCBF19970730100
DATE NATURE DEMANDEUR DEFENDEUR 2°/ LA SOUS-PREFECTURE DE BOUAFLE 3°/ LA MAIRIE DE LA COMMUNE DE BOUAFLE DECA CITE TIT1 TEXT Le Tribunal de Première Instance de Daloa (Côte d’Ivoire) Section de Bouaflé, statuant en matière civile en son audience publique ordinaire du mercredi trente Juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept, tenue au Palais de Justice de ladite ville, à laquelle siégeait Monsieur RB, Président ; LE TRIBUNAL, Vu les pièces du dossier ; Vu les déclarations des parties ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Attendu que par exploit d’huissier en date du 18 Octobre 1996 Dame KK a assigné par devant le Tribunal civil de Bouaflé Dame AKISSI, la Sous-Préfecture et la Mairie de Bouaflé en annulation du mariage célébré entre KOUAKOU et AKISSI le 26 septembre 1985; Attendu qu’elle expose au soutien de son action qu’elle a contracté mariage avec le sieur KOUAKOU en 1962 à la Sous-Préfecture de Bouaflé ; Que par omission matérielle, cet acte de mariage n’a pas été transcrit dans les registres de l’Etat civil de Bouaflé pour l’année 1962 ; Que son époux décédait le 19 janvier 1992 à Bouaflé sans qu’aucun divorce ait été prononcé entre eux ; Qu’après le décès de son époux son fils aîné constatait que son défunt père de son vivant a contracté un second mariage le 26 septembre 1985 avec Dame AKISSI par devant l’officier d’Etat civil de la Mairie de Bouaflé ; Qu’elle sollicite respectueusement du Tribunal la nullité du second mariage contracté avec Dame AKISSI. Qu’il plaise au Tribunal prononcer également l’annulation de reconnaissance faite par Monsieur KOUAKOU des quatre enfants adultérins qu’il a eus avec Dame AKISSI. Attendu que Dame AKISSI pour sa part fait remarquer qu’elles étaient quatre épouses qui vivaient en parfaite intelligence sous le même toit que KOUAKOU; Que l’une des épouses est décédée ; Que c’est de bonne foi qu’elle a contracté mariage avec le Sieur KOUAKOU le 26 septembre 1985 par devant l’Officier d’Etat civil de Bouaflé ; Que feu KOUAKOU qui disposait de quelques biens mobiliers et d’une plantation cacaoyère n’a laissé de testament pour sa succession ; Qu’après son décès un comité de sage composé de proches parents du de cujus procédait à la répartition des biens entre enfants et veuves ; Que l’action en annulation de mariage intentée par Dame KK a pour seul fondement son intention de s’accaparer avec ses enfants des biens laissés par leur défunt époux ; Qu’elle sollicite que le Tribunal déboute la demanderesse de toutes ses demandes ; DES MOTIFS SUR CE 1°/ SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION Attendu que conformément à l’article 32 de la loi 64-375 du 7 Octobre 1964 modifiée par la loi n°83-800 du 2 août 1983, l’action en nullité de mariage fondée sur les dispositions de l’article 31 de la loi sur le mariage peut être exercée par les époux eux mêmes, par toute personne qui y a un intérêt et par le Ministère Public ; Qu’en l’espèce cette action est exercée par Dame KK première épouse du Sieur KOUAKOU qui a un intérêt à agir ; Que par conséquent son action doit être déclarée recevable ; 2°/ – AU FOND 1°/ – SUR LA NULLITE DU SECOND MARIAGE Attendu que la requérante sous entend son action en nullité de mariage par la violation des dispositions de l’article 2 de la loi sur le mariage qui stipule que » nul ne peut contracter un nouveau mariage avant dissolution du précédent » ; Qu’en effet le mariage dont se prévaut Dame KK qui semble t-il prête à confusion est en réalité un mariage coutumier célébré en 1962 et régularisé le 23 décembre 1971 ; Attendu que le décret n° 71-355 du 15 Juillet 1971 stipule que tous les mariages contractés antérieurement à la loi de 1964 et régularisé au 31 décembre 1971 sont considérés comme des mariages légaux ayant été célébrés à la date indiquée par les déclarants ; Attendu qu’il est versé au dossier un acte de célébration de mariage n°11/ 1962 entre KOUAKOU et KK dûment signé par le Sous-Préfet de Bouaflé BA ; Attendu que ce mariage célébré en 1962 a été régularisé en 1971 période butoir de la procédure de déclaration et de constatation des mariages conclus avant l’avènement de la nouvelle loi de 1964 ; Qu’il convient dès lors déclarer le mariage de Dame KK valable et par voie de conséquence annuler celui de Dame AKISSI pour avoir méconnu les dispositions de l’article 2 de la loi susvisée ; 2°/ – DE LA NULLITE DE LA RECONNAISSANCE Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la loi 64-377 du 7 octobre 1964 la reconnaissance par le père, de l’enfant né de son commerce adultérin n’est valable que du consentement de son épouse; Que l’article 23 suivant du même texte édicte que « l’acte de reconnaissance doit à peine de nullité, contenir la mention du consentement de l’épouse et des circonstances dans lesquelles il a été donné » Attendu que le mariage des époux KOUAKOU née KK a été célébré en 1962 et régularisé en 1971 ; Que les enfants nés postérieurement à cette date d’une femme autre que KK sont nécessairement des enfants adultérins au sens des textes sus-visés et dont la reconnaissance obéit au régime juridique qu’ils prévoient ; Mais attendu que conformément à l’article 42 de la loi sur le mariage, la décision prononçant la nullité doit également statuer sur la bonne foi de l’un et l’autre des époux ; la bonne foi est présumée ; Qu’en l’espèce il ne fait l’ombre d’aucun doute que dame AKISSI ignorait l’existence du mariage contracté par son époux en 1962 ; Que dans ces conditions le mariage est putatif à son égard et elle doit bénéficier des avantages liés à l’annulation de son mariage ; Que par ailleurs l’article 43 al. 2, de la loi sur le mariage dispose que les enfants issus du mariage ou légitimes conservent la qualité qui leur avait été conférée par le mariage ; Qu’il ressort de cette disposition que malgré la nullité du second mariage, les enfants qui en sont issus sont considérés comme des enfants légitimes. Que par conséquent dame KK doit être déboutée de son action en nullité de leur reconnaissance ; DISP PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ; Reçoit Veuve KK en son action ; L’y dit partiellement fondée ; Déclare nul le mariage célébré le 26 septembre 1985 devant l’Officier d’Etat civil de Bouaflé-Commune entre KOUAKOU et AKISSI sous le n° 30 du 26 septembre 85 du registre des mariages de la Mairie de Bouaflé ; Dit que Dame AKISSI est de bonne foi ; Dit qu’en conséquence les enfants issus de son union avec KOUAKOU conservent leur qualité d’enfants légitimes de KOUAKOU ; Déboute Dame KK du surplus de ses demandes ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil de la Mairie de Bouaflé ; Condamne les défendeurs aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.
JUGE |