ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet de définir la procédure de constatation des terres sans maître du domaine foncier rural.
ARTICLE 2
Sont considérées comme sans maître :
1°) les terres, objet d’une succession ouverte depuis plus de trois (3) ans, non réclamées ;
2°) les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n’ont pas été constatés dans un délai de 10 (dix) ans à compter de l’entrée en vigueur du présent décret ;
3°) les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n’ont pas pu être consolidés à l’expiration du délai fixé par le décret n° 2023-238 du 5 avril 2023 susvisé.