Le droit de contester une élection dans une circonscription électorale donnée appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou Partis ou Groupement politique ayant parrainé une candidature dans le délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date de proclamation officielle des résultats par la Commission chargée des élections.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze (15) jours, à compter de sa saisine.
Le Conseil constitutionnel notifie sa décision à la Commission chargée des élections, qui établit alors et publie la liste définitive des députés.
Article 101 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, telle que modifiée par les
lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216
du 2 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016, l’Ordonnance n° 2018-939
du 18 décembre 2018 et l’Ordonnance n° 2020-356 du 08 avril 2020