27 – Quelle interdiction est imposée à tout député ?

Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Sont punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende d’un million à cinq millions de francs, ou l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines ci-dessus peuvent être portées à un an d’emprisonnement et à dix millions de francs d’amende.

Article 95 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, telle que modifiée par les
lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216
du 2 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016, l’Ordonnance n° 2018-939
du 18 décembre 2018 et l’Ordonnance n° 2020-356 du 08 avril 2020