Les candidatures à l’élection de député à l’Assemblée nationale des personnes désignées ci-dessous, lorsqu’elles exercent leurs fonctions, ne peuvent être acceptées que si elles sont accompagnées d’une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat :
1°) les membres du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes;
2°) les magistrats ;
3°) les agents comptables centraux et départementaux ;
4°) les présidents et directeurs d’établissements ou d’entreprises à participation financière publique ;
5°) les fonctionnaires ;
6°) les militaires et assimilés.
En cas de non élection ou de non-réélection au terme de leur mandat, les personnes ci-dessus désignées réintègrent de plein droit leur emploi d’origine.
Article 73 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, telle que modifiée par les
lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216
du 2 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016, l’Ordonnance n° 2018-939
du 18 décembre 2018 et l’Ordonnance n° 2020-356 du 08 avril 2020