30 – Quelles sont les dispositions prises pour l’électeur atteint d’handicap ?

Tout électeur atteint d’un handicap le mettant dans l’impossibilité d’accomplir les opérations décrites ci-dessus, est autorisé à se faire assister de toute personne de son choix, n’ayant pas d’handicap physique de même nature.

Si l’électeur est atteint d’une infirmité le privant de son index gauche, il peut apposer l’empreinte de tout autre doigt sur la liste d’émargement.

S’il ne dispose d’aucun doigt, la personne qui l’assiste est autorisée par le Président du bureau à apposer l’empreinte de son index gauche.

Les modalités particulières de vote des agents électoraux, des membres des commissions électorales et des agents de force de sécurité sont déterminées par la Commission électorale indépendante.

Article 37 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, telle que modifiée par les
lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216
du 2 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016, l’Ordonnance n° 2018-939
du 18 décembre 2018 et l’Ordonnance n° 2020-356 du 08 avril 2020