Chaque bureau de vote comprend un Président et deux secrétaires désignés par la Commission chargée des élections. Les membres des bureaux de vote doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription.
Article 35 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, telle que modifiée par les
lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216
du 2 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016, l’Ordonnance n° 2018-939
du 18 décembre 2018 et l’Ordonnance n° 2020-356 du 08 avril 2020