Le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par juge qui l’a rendu à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation demandée présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée.
Article 184 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative