Oui.
Si les parties ne résident pas dans le ressort de la juridiction, il pourra être procédé à leur audition, sur commission rogatoire adressée au Président du tribunal du domicile ou de la résidence de l’une d’elles, lequel peut déléguer tout juge de son siège.
Article 62 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative