Oui.
Les Présidents des juridictions correctionnelles désignent un défenseur d’office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public ou détenus préventivement lorsqu’ils en feront leur demande et que leur indigence sera constatée.
Les Présidents des juridictions correctionnelles pourront même avant le jour fixé pour l’audience, ordonner l’assignation des témoins qui leur seront indiqués par le prévenu indigent, dans les cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la manifestation de la vérité. Les mesures ainsi prescrites seront exécutées à la requête du ministère public.
Articles 35 et 36 du décret n° 2016-781 du 12 octobre 2016 fixant les modalités d’application de la
loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative