Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles elle a été accordée :
1°) s’il survient à l’assisté des ressources reconnues suffisantes ;
2°) si l’assisté l’a obtenue à la suite d’une déclaration frauduleuse. L’assistance judiciaire ne peut être retirée qu’après que l’assisté a été entendu ou mis en demeure de s’expliquer.
Article 30 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative
Article 33 du décret n° 2016-781 du 12 octobre 2016 fixant les modalités d’application de la
loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative