JURISPRUDENCE 1 : LA DIFFAMATION

Diffamation – Répression – Condition – Réalisation par voie de presse – Condition réunie (non) – Constitution du délit (non) – Relaxe.

LISTE DES DECISIONS DE JUSTICE

DECISION DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE SUR LA DIFFAMATION

 

NUMERO :
CIsectagb200307300192

JURIDICTION :
SECTION D’AGBOVILLE

DATE :
30 – 07 – 2003

NATURE :
CIVILE

DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC

DEFENDEUR :
B.N.M.

TIT1

1/ Diffamation – Répression – Condition – Réalisation par voie de presse – Condition réunie (non) – Constitution du délit (non) – Relaxe ;

2/ Menaces de mort – Constitution du délit – Propos équivoques – Constitution des faits de menaces verbales de mort (non) – Relaxe ;

3/ Faux – Faux commis dans un document – Document étant un acte sous seing privé – Faux commis dans un document administratif (non)- Relaxe du prévenu.

RESUME :

1/ La diffamation n’étant punissable qu’autant qu’elle s’est réalisée par voie de presse, le prévenu doit être relaxé des faits de diffamation, dès lors que les faits reprochés au prévenu ne reposent sur aucun support de presse.;

2/ Les faits de menaces verbales de mort ne sont pas établis et le prévenu doit être renvoyé des fins de poursuite sans peine ni dépens dès lors que les propos invoqués sont assez équivoques et surtout qu’aucun témoin n’a pu soutenir que le prévenu a dit de donner la mort.

3/ L’infraction de faux commis dans les documents administratifs ne saurait être constitué, dès lors que le support du prétendu faux n’est pas un document administratif mais plutôt un acte sous seing privé. Par conséquent, le prévenu doit être relaxé pour délit non constitué.

TEXTE :

LE TRIBUNAL

Vu les pièces de la procédure suivie contre le sus nommé du chef de faux et usage de faux, menace de mort, diffamation ; le prévenu en ses réponses.

La partie civile en ses demandes.

Le prévenu en des moyens de défense ;

Attendu que suivant exploit en date du 23 avril 2003 de Maître O, Huissier de justice, à l’initiative de la partie civile, B.N.M. est cité à comparaître par devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de diffamation, menaces de mort et faux commis dans les documents administratifs ;

Que ces faits sont prévus et punis par les articles 174, 199, 284 et 380 du code pénal ;

Attendu que dans l’exploit de citation, ABD expliquait d’une part que B.N.M. l’avait diffamé en l’accusant à tort d’avoir usé des biens successoraux de la famille B. dont il assurait la gestion à des fins personnelles, à savoir les lots n° 261, 262 et 95 ainsi que les loyers d’un appartement sis à Williamsville (Abidjan), alors même que lesdits lots lui appartenaient bien ; le premier ayant été reçu par voie héréditaire avec le consentement des enfants B., le second lui ayant été cédé par feu K.A.N., Maire d’Agboville d’alors , et enfin le troisième reçu du maire A.N. en compensation des deux premiers ;

Que s’agissant de l’appartement, il n’avait jamais perçu les loyers étant entendu que la maison était habitée par une des filles de feu A.B.E., leur père avec l’autorisation de ce dernier ;

Qu’il ajoutait que B.N.M. l’avait faussement accusé d’avoir perçu la somme de 10 000.000 francs pour le compte de la société S et d’avoir dilapidé cette somme, ce que lui a valu d’être incarcéré trois jours durant dans les locaux de la police judiciaire sur plainte d’un des responsables de ladite société ;

Qu’il expliquait d’autre part que B.N.M., par lettre adressée aux ressortissants Burkinabés, à qui il avait vendu la quasi-totalité, de la forêt de leur défunt père a incité ceux-ci à le tuer s’il venait les menacer d’expulsion des parcelles cédées ;

Qu’il affirmait enfin que son frère cadet B.N.M., pour se rendre propriétaire de la parcelle de 150 hectares de forêt laissée en héritage par leur défunt père n’a pas hésité a se faire délivrer par le chef du village d’Attéguié une attestation en usant de manouvres frauduleuses ;

Que cette attestation obtenu frauduleusement avait été légalisée par les services de la sous-préfecture de Tiassalé ;

Qu’il lui reprochait ainsi d’avoir fait du faux dans des documents administratifs ;

DES MOTIFS

Sur l’action publique

Sur les faits de diffamation

Attendu que la diffamation envers les particuliers tel que réprimée par le droit positif ivoirien n’est punissable qu’autant qu’elle s’est réalisée par voie de presse.

Que les faits de diffamation reprochés au prévenu ne reposant sur aucun support de presse, le délit de diffamation n’est pas établi a son égard ;

Qu’il échet en conséquence de le renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

Sur les faits de menace de mort

Attendu qu’à la barre, le prévenu a contesté ces faits ;

Attendu qu’au cours du complément d’information Z.D.P., K.O.C., N.Y et R.A entendus en qualité de témoins ont été unanimes, à dire que c’est en leur présence que B.N.M a déclaré aux ressortissants Burkinabés à qui il avait vendu la forêt élément du patrimoine familial, et qu’il avait convoqué à Attéguié en vue de rencontrer le chef du village, que si A.B.D. tentait de les déloger, qu’ils lui fassent ce qu’ils veulent ;

Attendu cependant que ces propos sont assez équivoques, pour être traduits comme étant une menace verbale de mort alors et surtout qu’aucun témoin n’a pas pu soutenir que le prévenu a dit aux ressortissants Burkinabés de donner la mort à A.B.D. s’il s’aventurait à les expulser des parcelles a eux cédées ;

Qu’il s’ensuit que les faits de menaces verbales de mort reprochés au prévenu sont non établis ;

Qu’il échet donc de le renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

Sur les faits de faux commis dans des documents administratifs Attendu que le prévenu a contesté ces faits à la barre ; Que le document taxé de faux n’est pas un document administratif, mais plutôt un acte sous-seing privé ; Que le support du prétendu faux n’étant pas un document administratif, l’infraction de faux commis dans des documents administratifs ne saurait être constituée ;

Qu’au surplus la preuve n’est pas rapportée que B.N.M. a induit le chef du village en erreur pour l’amener à signer l’attestation dont s’agit ;

Qu’il s’infère de tout ce qui précède que les faits de faux commis dans des documents administratifs reprochés au prévenu ne sont pas établis ; Qu’il y a donc lieu de le renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

DISP

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Relaxe le prévenu des faits de diffamation, de menaces verbales de mort et de faux commis dans des documents administratifs qui lui sont reprochés pour délits non établis.

Met les dépens à la charge de A.B.D. ;

PRESIDENT
DIAKITE Mamadou

GREFFIER
NTA