56 – Les parents sont-ils avertis des obligations du régime de la liberté surveillée ?

Oui.

Dans tous les cas, si le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde sont avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte.

L’éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse fait rapport au juge des enfants en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d’entraves systématiques à l’exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui paraît utile.

En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteurs, gardiens, maîtres ou employeurs doivent sans retard en informer l’éducateur. Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou du gardien, ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission de l’éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou le gardien à une amende civile de 50.000 francs à 100.000 francs.

Article 842 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale