29 – A quelle condition un mineur âgé de plus de treize (13) ans peut être placé dans une maison d’arrêt ?

Le mineur âgé de plus de treize (13) ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d’arrêt par le juge des enfants, que si cette mesure paraît indispensable ou s’il est impossible de prendre toutes autres dispositions.

Dans ce cas, la décision du juge des enfants est prise par ordonnance motivée. Elle ne peut intervenir qu’après rapport du service éducatif près le tribunal chargé de proposer des mesures alternatives à l’incarcération.

En matière correctionnelle, la détention préventive ne peut excéder six (6) mois.

Toutefois, le juge d’instruction peut décider de prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder six (6) mois par une ordonnance motivée rendue après débat contradictoire au cours duquel le ministère public et l’inculpé ou son avocat sont entendus.

En matière criminelle, la détention préventive ne peut excéder huit (8) mois.

Toutefois, le juge d’instruction peut décider de prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder huit (8) mois par une ordonnance motivée rendue après débat contradictoire au cours duquel le ministère public et l’inculpé ou son avocat sont entendus.

Lorsqu’il fait l’objet d’un placement en détention préventive, le mineur est incarcéré dans un quartier spécial, à défaut, dans un local spécial.

Articles 166, 167 et 809 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale