Le condamné qui est en état de récidive, celui qui, après avoir obtenu la réhabilitation, a encouru une nouvelle condamnation, celui qui, condamné contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, a prescrit contre l’exécution de la peine, n’est admis à demander sa réhabilitation qu’après un délai de dix (10) années écoulées depuis sa libération ou depuis, la prescription.
Néanmoins, le récidiviste qui n’a subi aucune peine criminelle et le réhabilité qui n’a encouru qu’une condamnation à une peine correctionnelle est admis à demander la réhabilitation après un délai de six (6) années écoulées depuis sa libération.
Est également admis à demander sa réhabilitation, après un délai de six (6) années écoulées depuis la prescription, le condamné contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui a prescrit contre l’exécution peine.
Le condamné contradictoirement, le condamné par contumace ou par défaut, qui a prescrit contre l’exécution de la peine, est tenu, outre les conditions énoncées aux articles suivants, de justifier qu’il n’a encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crime ou délit et qu’il a eu une conduite irréprochable.
Article 770 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale