Le Procureur général près la Cour d’Appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de la disposition sur l’extension de la compétence territoriale et infractions connexes à une autre Cour, anime et coordonne, en concertation avec les autres Procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique.
Article 647 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale