05 – Que fait la Cour lorsqu’une affaire n’est pas en état?

Si l’affaire n’est pas en état, la Cour se prononce sur la recevabilité de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

Lorsque l’affaire est en état, la Cour l’examine au fond. Elle rejette la demande si elle l’estime mal fondée.

Si, au contraire, elle l’estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires.

Dans l’affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré mais autre que celle dont émane la décision annulée.

S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de décès, de démence, de contumace ou de défaut d’un ou plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité, en cas de prescription de l’action publique ou de la peine, la Cour de cassation, après l’avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s’il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge s’il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l’impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu’après l’arrêt de la Cour de cassation annulant l’arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la Cour de cassation rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l’alinéa précédent.

Si l’annulation du jugement ou de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n’est prononcé.

Article 630 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale