Le droit de demander la révision appartient :
1°) au Procureur général près la Cour d’Appel ;
2°) au condamné, ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;
3°) après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
La Cour de cassation est saisie par voie de requête.
Article 638 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale