En matière criminelle et dans le cas où l’accusé a été condamné, si l’arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l’annulation de l’arrêt peut être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.
L’action prévue ci-dessus appartient au ministère public contre les arrêts d’acquittement si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d’une loi pénale qui pourtant aurait existé.
Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s’applique à l’infraction, nul ne peut demander l’annulation de l’arrêt sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.
Articles 628, 629 et 630 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale