Au cours des débats, le Président fait, s’il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Article 463 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale
Au cours des débats, le Président fait, s’il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Article 463 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale