Les enfants au-dessous de l’âge de seize (16) ans sont entendus sans prestation de serment.
Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :
1°) du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l’un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;
2°) du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
3°) des frères et sœurs ;
4°) des alliés aux mêmes degrés ;
5°) du mari, ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
Articles 456 et 457 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale