Avant de procéder à l’audition des témoins, le Président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.
Le ministère public et les conseils peuvent directement, sous réserve du fait que le président a la police de l’audience et la direction des débats, poser des questions au prévenu, à la partie civile et aux témoins.
La partie civile et le prévenu peuvent poser des questions par l’intermédiaire du Président.
Articles 411 et 451 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale