Le nombre et la date des audiences correctionnelles sont déterminés, à la fin de chaque année judiciaire pour l’année suivante, par délibération de l’assemblée générale du tribunal.
Ils peuvent être modifiés dans les mêmes conditions en cours d’année, suivant les nécessités.
Article 409 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénal