Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit :
1°) par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction :
2°) par Je réquisitoire du Procureur de la République aux fins de saisine du tribunal ;
3°) par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction ;
4°) par le procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit.
Dans tous les cas prévus au présent article, les parties peuvent être invitées à comparaître devant la juridiction de jugement par avertissement ou par convocation par officier de police judiciaire.
Article 396 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale