74 – Quelles sont les issues d’une audience ?

Si le fait retenu contre l’accusé ne constitue pas ou ne constitue plus une infraction à la loi pénale, ou si l’accusé est déclaré non coupable, le tribunal prononce l’acquittement de celui-ci.

Si l’accusé bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution.

Si le tribunal estime que le fait constitue un crime, il prononce la peine, et il avertit le condamné de la faculté d’acquiescer au jugement et de se voir accorder, en cas d’acquiescement, un échéancier pour le paiement de l’amende et des frais de procédure, ou une réduction de 50 % du montant de l’amende, lorsque le paiement s’effectue dans le délai d’un (1) mois à compter du jour de l’acquiescement.

Lorsque le condamné acquiesce, mention en est portée au plumitif par le greffier.

Si le tribunal omet d’avertir le condamné de son droit d’acquiescer, celui-ci conserve ce droit jusqu’à l’expiration du délai d’appel.

En cas de condamnation ou d’absolution, le jugement condamne l’accusé aux dépens envers l’Etat et se prononce sur la contrainte par corps.

Articles 337, 338, 339 et 713 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale